CETATEXT000042114373 J2_L_2020_06_000001902780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114373.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 18/06/2020, 19LY02780, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY02780 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CHESNEY M. Bertrand SAVOURE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 6 mars 2020, le 20 avril 2020 et le 20 mai 2020, l'association ADCOTP, représentée par Maître C..., demande à la cour administrative d'appel de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le maire d'Epagny-Metz-Tessy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Kiwi un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface plancher de 12 730 m², incluant une surface de vente de 7 357 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Epagny-Metz-Tessy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle a intérêt à agir ; - L'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce ; Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019 et le 24 mars 2020, la SCI Kiwi, représentée par Maître B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association ADCOTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'association ADCOTP n'a pas intérêt à agir ; - Les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés ; Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2019, la commune d'Epagny-Metz-Tessy, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association ADCOTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'association ADCOTP n'a pas intérêt à agir ; - L'association ADCOTP ne justifie pas que son recours devant la CNAC a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 752-30 du code de commerce ; - Elle n'a pas justifié de son intérêt et de sa qualité à effectuer un recours devant la CNAC ; - Elle ne justifie pas avoir communiqué son recours à la SCI Kiwi, en méconnaissance de l'article R. 752-31 du code de commerce ; - Les moyens soulevés par cette association ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de commerce ; - Le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant l'association ADCOTP et de Me D..., représentant la commune d'Epagny-Metz-Tessy ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.