CETATEXT000042114378 J2_L_2020_06_000001902919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114378.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY02919, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02919 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST HUARD Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900939 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E... soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a présenté aucune observation. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président ; Considérant ce qui suit :
- Selon ses déclarations, Mme C... E..., ressortissante congolaise âgée de 56 ans, est entrée en France, le 24 août 2015, accompagnée de ses deux derniers enfants, nés en 1999 et
- Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre
- Par un arrêté préfectoral du 5 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2017, Mme E... s'est vu refuser l'admission au séjour et a été obligée à quitter le territoire français. Le 30 mai 2017, elle a demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de délivrance du titre de séjour :
- Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- En l'espèce, ces stipulations ne peuvent être invoquées que s'agissant de la fille de la requérante, mineure à la date de l'arrêté litigieux. Si Mme E... fait valoir que celle-ci a pu reprendre contact, en 2018, avec son père, qui vit en France depuis 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretenait, à la date de l'arrêté, des relations avec sa fille ni qu'il contribuait de quelque façon que ce soit à son éducation ou à son entretien. Le refus d'admission au séjour ne fait par ailleurs pas obstacle en soi à ce que Mme E... continue de pourvoir à l'éducation et aux intérêts de sa fille et ne fait pas obstacle à ce que cette dernière soit scolarisée en République démocratique du Congo. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé.
- En appel, Mme E... reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour, les moyens qu'elle a invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et de ce que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé.
- A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, Mme E... reprend, en appel, les moyens invoqués devant le tribunal administratif et tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, de ce que la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président rapporteur, Mme B..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
- 2 N° 19LY02919 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.