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19LY03015

CETATEXT000042114387 J2_L_2020_06_000001903015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114387.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY03015, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03015 2ème chambre excès de pouvoir C Mme EVRARD SCHURMANN Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme K... E... et M. A... E... ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 juin 2019 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné leur remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile. Par un jugement nos 1903922 - 1903924 du 1er juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme F... E... et M. E..., représentés par Me Schürman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 3 juin 2019 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné leur remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile, de leur remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à leur conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme F... E... et M. E... soutiennent que : - la décision de remise est insuffisamment motivée ; - le préfet du Rhône ne démontre pas avoir effectivement saisi les autorités italiennes et allemandes, faute de preuve rapportée de la transmission de sa demande de prise en charge auxdites autorités ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F... E... au regard des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... E... et M. E... ne sont pas fondés. Mme F... E... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août

  1. Par courrier du 21 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'exception de non-lieu à statuer sur la requête, le litige étant privé d'objet dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants à l'issue du délai de six mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif. Le préfet du Rhône a présenté ses observations sur ce courrier le 28 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme F... E..., ressortissante togolaise, et son compagnon, M. E..., ressortissant nigérian, sont entrés sur le territoire français le 17 janvier 2019 et ont effectué une demande d'asile enregistrée le 8 février
  4. Par deux arrêtés du 3 juin 2019, le préfet du Rhône a ordonné leur remise aux autorités italiennes. Mme F... E... et M. E... relèvent appel du jugement en date du 1er juillet 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
  5. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
  6. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
  7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
  8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'exercice par Mme F... E... et M. E... de leurs recours devant le tribunal administratif de Grenoble et a recommencé à courir intégralement à compter de la date du 3 juillet 2019 à laquelle l'administration a reçu notification de ce jugement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise. Dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge des intéressés et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ces derniers est transférée à la France. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés décidant leur remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet.
  9. Les conclusions à fin d'injonction des requérants ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le présent arrêt, qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
  10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par le conseil de Mme F... E... et M. E... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F... E... et M. E.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... E... et M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. 2 N° 19LY03015 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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