CETATEXT000042114389 J2_L_2020_06_000001903039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114389.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 19LY03039, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 19LY03039 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE FRECHE ET ASSOCIES Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... D... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire du 16 mars 2018 tacitement délivré par le maire de Courchevel à la Sarl Les Dolomites. Par un jugement n° 1803066 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er août 2019 et le 21 février 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... et Mme B..., représentés par la société d'avocat Freches et Associés AARPI, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Sarl Les Dolomites, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en qualité de voisins immédiats ils justifient de leur intérêt pour agir ; - le projet est desservi par une voie privée leur appartenant et fermée à la circulation publique ; le pétitionnaire ne justifie pas d'une servitude de passage ; le terrain d'assiette est enclavé et le projet ne pouvait être autorisé sans méconnaître l'article UC3 du règlement du PLU ; - le permis a été obtenu frauduleusement, puisque le pétitionnaire a présenté la voie d'accès au projet, qui est leur propriété privée, comme une portion de la voirie communale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019, la commune de Courchevel, représentée par la Selas Adamas Affaires-Publiques, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour les appelants de justifier de leur intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2020 par une ordonnance du 5 février précédent en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... E..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour la commune de Courchevel ainsi que celles de Me A... pour la SARL Les Dolomites ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la Sarl les Dolomites, enregistrée le 28 mai 2020 ; Considérant ce qui suit :
- M. D... et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 16 mars 2018 tacitement délivré par le maire de Courchevel à la Sarl Les Dolomites. Sur la légalité du permis tacite :
- En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du PLU de Saint-Bon-Tarentaise, devenue depuis le 1er janvier 2017 commune nouvelle de Courchevel : " (...) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que le propriétaire ne dispose d'une servitude de passage en application de l'article 682 du code civil. (...) ". Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
- Il ressort de la notice descriptive ainsi que des plans joints à l'appui de la demande de permis de construire que l'accès au projet débouche sur l'Allée des Cerisiers, dont l'assiette est, à cet endroit, constituée par la parcelle cadastrée section D n° 1223 appartenant à M. D... et Mme B..., lesquels font valoir qu'ils n'ont consenti aucune servitude de passage sur leur parcelle au pétitionnaire et que cette portion de voie privée n'est pas ouverte à la circulation du public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Allée des Cerisiers est une voie communale qui dessert le centre du village de Courchevel Le Praz jusqu'à la parcelle appartenant à M. D... et Mme B... à partir de laquelle elle se prolonge sous le régime de la propriété privée et qu'elle est utilisée pour la desserte de plusieurs constructions et les circuits de randonnée. En outre, les requérants admettent que la portion privative de la route, notamment celle leur appartenant, est fréquentée par les tiers. Et ils n'ont matérialisé que postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux leur opposition à la circulation du public, comme l'indique l'implantation d'un panneau " propriété privée " en limite parcellaire. Dans ces conditions, le maire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que les parcelles d'assiette du projet n'étaient pas enclavées et étaient desservies par une voie privée ouverte à la circulation du public.
- En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la circonstance que les plans et la notice du dossier de demande de permis ne mentionnent pas la propriété privée de la portion de la voie sur laquelle débouche le projet, ni ne fait état d'une servitude de passage sur cette voie, ne revêt pas de caractère frauduleux et n'a pas eu pour effet d'induire en erreur les services instructeurs de la demande de permis.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... et Mme B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la Sarl Les Dolomites qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Courchevel, au titre des frais qu'elle a exposés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. D... et Mme B... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Courchevel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et Mme I... B..., à la commune de Courchevel et à la Sarl Les Dolomites. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... J..., présidente, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme F... E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
- 1 2 N° 19LY03039 dm 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.