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19LY03086

CETATEXT000042114397 J2_L_2020_06_000001903086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114397.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 19LY03086, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03086 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SCP ROBIN VERNET Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 27 mars

  1. Par un jugement n° 1900431 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. B..., représenté par Me Robin (SCP Robin Vernet), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour du 27 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée, le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement consultée ; - elle méconnaît en outre le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin
  3. Par une ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février
  4. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique - le rapport de Mme D... F..., première conseillère, - et les observations de Me Robin, avocat, pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
  5. M. B..., ressortissant tunisien né le 3 novembre 1980, est entré en France le 18 septembre 2006 pour y poursuivre ses études. Il a, à cette fin, bénéficié de titres de séjour du 23 octobre 2006 au 22 octobre
  6. Par courrier du 27 mars 2017 notifié le 30 mars 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant sa vie privée et familiale. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet initialement née du silence conservé par le préfet du Rhône. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par un jugement du 6 mai 2019 dont M. B... relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
  8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 6 novembre 2019, expressément rejeté la demande de M. B... datée du 27 mars 2017, en assortissant ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions de M. B... dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 6 novembre 2019 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
  9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, la décision du préfet du Rhône du 6 novembre 2019 ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, en ne communiquant pas à M. B... les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d'un mois qu'elles impartissent.
  10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 novembre 2019, sans que M. B... ne puisse utilement faire valoir que la décision implicite initialement née sur sa demande n'a pas été précédée d'une telle consultation. Le moyen tiré d'une telle irrégularité de procédure doit par suite être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des articles 11 et 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien né le 3 novembre 1980, est entré en France le 18 septembre 2006 pour y poursuivre ses études. Il a, à cette fin, bénéficié de titres de séjour du 23 octobre 2006 au 22 octobre
  15. Il n'établit pas y avoir depuis séjourné de façon continue par les pièces qu'il produit, lesquelles sont très peu nombreuses entre 2013 et 2016 et dont certaines, telles que les factures établies à un autre nom que le sien ou les factures de téléphonie mobile, ne sont pas de nature à démontrer sa présence effective sur le territoire français. Il s'y serait en tout état de cause maintenu en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 10 novembre 2009 et le 4 mars
  16. Par ailleurs, il est constant que M. B..., célibataire et dépourvu de charges de famille, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine. Enfin, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, et alors même que ses parents et quatre autres membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  18. (...) ".
  19. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... doit être regardé comme ayant sollicité, sur le fondement de ces dispositions, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, M. B... n'apportant aucun élément nouveau à son appui, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt.
  20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  21. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... A..., présidente de chambre, Mme G..., présidente-assesseure, Mme D... F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  22. 2 N° 19LY03086 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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