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19LY03159

CETATEXT000042114402 J2_L_2020_06_000001903159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114402.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY03159, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY03159 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET GUERAULT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 19 octobre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1807294 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. E... alias A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2018 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me D..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivés s'agissant de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de sa minorité par sa carte d'identité consulaire et son passeport délivrés par les autorités guinéennes et ses extraits d'acte de naissance nonobstant la fausse identité enregistrée dans Visabio qui lui a permis d'entrer en France ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne prenant pas en compte la promesse d'embauche, le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande sur ce fondement ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. E... alias A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2020, présentée pour M. E... alias A... ; Considérant ce qui suit :
  2. M. E... alias A... déclare posséder la nationalité guinéenne, être né le 29 juillet 1997 et être entré irrégulièrement en France le 9 juin
  3. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône. Le 16 octobre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2016 qui a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé. Le 19 octobre 2018, le préfet du Rhône lui a de nouveau, explicitement, refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination. M. E... alias A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
  4. En premier lieu, il ressort de la lecture des décisions du 19 octobre 2018 que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet en l'espèce d'une motivation distincte, comme la décision fixant le pays de destination, comportent respectivement l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de reporter exhaustivement dans sa motivation l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé et notamment pour l'examen de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la promesse d'embauche produite par celui-ci, s'est fondé pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d'en connaître et contester utilement les motifs, et au juge d'exercer son contrôle de l'excès de pouvoir en pleine connaissance de cause. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
  6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. E... alias A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur le caractère frauduleux des deux extraits d'acte de naissance, sur la base duquel ont été délivrés à l'intéressé le 8 juin 2016 le passeport guinéen et le 4 mai 2016 la carte d'identité consulaire qu'il a présentés à l'appui de sa demande, et sur les informations tirées de l'application Visabio faisant ressortir une autre identité, pour en tirer que M. E... alias A... ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
  8. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
  9. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
  10. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  11. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
  12. Pour rejeter la requête de M. E... alias A..., le tribunal administratif de Lyon a relevé, d'une part, que, sauf s'agissant de sa nationalité guinéenne, l'intéressé s'était prévalu d'une première identité sous le nom de M. C... A..., né le 8 août 1990, enregistrée dans l'application Visabio, puis sous le nom de M. B... E..., né le 29 juillet 1997, d'autre part que les extraits d'acte de naissance produits à l'appui de cette seconde identité revêtaient, selon la cellule de fraude documentaire qui les a analysés, " toutes les caractéristiques de faux documents ", et enfin que les autorités consulaires guinéennes ont confirmé, outre le défaut d'authenticité de ces actes, la fausse identité mentionnée sur le passeport et la carte d'identité consulaire délivrés sur leur base en même temps que l'authenticité de l'identité connue dans Visabio, pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
  13. M. E... alias A... se borne à affirmer que les documents qu'il produit ne sont pas des faux et à reprendre en appel ses explications sur les circonstances dans lesquelles il se serait procuré un passeport au nom de M. C... A..., la production de documents portant des photographies n'étant pas par elle-même de nature à justifier la réalité des mentions figurant sur ces documents non plus que l'usage d'une procédure dématérialisée officielle pour leur délivrance. Il ne produit ainsi à l'instance d'appel aucun élément de nature à établir la date de naissance dont il se prévaut ou infirmer sérieusement les conclusions de l'analyse documentaire. Dès lors, à supposer même qu'il aurait falsifié la date de naissance dont il s'est initialement prévalu sous l'identité de M. A..., il n'établit pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que l'intéressé se serait engagé dans une démarche d'apprentissage pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en réparation automobile et que les résultats pratiques qu'il a obtenus seraient satisfaisants, le préfet du Rhône pouvait, en se fondant sur ce motif, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le titre de séjour dont il sollicitait l'attribution.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  15. (...) ".
  16. M. E... alias A..., qui fait valoir qu'il n'a plus de contact avec son frère et sa soeur dont il est sans nouvelles depuis son départ de Guinée dans des circonstances difficiles et qu'il a fait des efforts importants pour son insertion, jusqu'à la promesse d'embauche qui lui a été faite à l'issue de sa formation qualifiante, sans justifier au demeurant que le secteur dans lequel il entend exercer serait en tension, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté.
  17. Enfin, M. E... alias A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... alias A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... alias A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... alias C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  19. N° 19LY3159 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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