CETATEXT000042114404 J2_L_2020_06_000001903284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114404.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY03284, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03284 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SCP COUDERC - ZOUINE Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant dix-huit mois et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1903317 du 6 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, M. H..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. H... soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il a été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'adoption de la décision attaquée ; - le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû être saisi ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit :
- M. H..., ressortissant géorgien né le 10 décembre 1973, est entré en France en compagnie de son épouse le 12 juin 2017, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé de ses empreintes avec le fichier Eurodac a permis d'établir qu'elles avaient déjà été relevées dans cinq pays, notamment en Allemagne et en Suisse. Par des arrêtés du 26 juillet 2017 et du 7 août 2017, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 16 août 2017, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés au motif qu'ils étaient insuffisamment motivés. A la suite de ce jugement, la demande d'asile de M. H... a été enregistrée le 24 novembre 2017 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par une décision du 22 mars 2018 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2018, notifiée le 8 octobre
- Le 27 avril 2019, M. H... a été interpellé pour des faits de vol et de recel de vol. Le 28 avril 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. M. H... relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'arrêté contesté vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. H... ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code et qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit. Par suite, cet arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
- En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 28 avril 2019, de l'évaluation d'un état de vulnérabilité et de handicap établie par l'autorité administrative et des observations formulées par l'intéressé à cette même date, que M. H... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er (...) ". Cet article 1er prévoit que : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle figure à l'annexe A du présent arrêté. ".
- Il ressort des pièces du dossier que, lors du recueil de ses observations préalables à l'adoption de la décision attaquée, le 28 avril 2019, le requérant s'est borné à mentionner qu'il était suivi par un médecin psychiatre à l'hôpital du Vinatier, qu'il n'était pas en mesure d'indiquer les raisons de ce suivi ni le nom de son médecin et qu'il n'avait aucune autre observation à formuler. Par ailleurs, il n'a fait état d'aucun problème de santé lors de l'évaluation par l'autorité administrative de son état de vulnérabilité et de handicap. Enfin, si le requérant produit à l'instance un document intitulé " attestation de dépôt d'un dossier " établie par les services de la préfecture du Rhône le 9 janvier 2019, cette attestation n'indique ni la nature ni l'objet du document déposé. Le requérant, qui ne produit pas ce document, n'apporte aucune précision ni aucun justificatif de nature à établir qu'il a effectivement informé l'autorité administrative de ce qu'il souffrait de problèmes de santé présentant un réel degré de gravité et qui ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine, ni qu'il aurait sollicité le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant ainsi de faire établir le certificat médical exigé par les dispositions précitées. Dans de telles conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins ou du médecin désigné par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté contesté.
- En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. H... avant d'adopter la décision attaquée.
- En dernier lieu, M. H... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- M. H... fait valoir que les rendez-vous médicaux qui étaient prévus pour lui-même et pour sa fille mineure justifiaient que lui soit accordé un délai de départ volontaire. En se bornant toutefois à produire des certificats médicaux établis, respectivement, par un médecin généraliste, faisant état de son état dépressif sans aucune indication sur le degré de gravité de cette pathologie, et par un praticien hospitalier en néonatologie indiquant que l'examen clinique de la fille du requérant était sans particularité, ainsi que des justificatifs de prise de rendez-vous pour des consultations en gastro-entérologie et en psychiatrie ne comportant aucune précision, M. H... n'établit pas qu'en décidant de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois :
- En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. H... avant d'adopter la décision attaquée.
- En second lieu, M. H... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
- Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
- 2 N° 19LY03284 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.