CETATEXT000042114415 J2_L_2020_06_000001903451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114415.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 19LY03451, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 19LY03451 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE BLANC Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours après le rejet définitif de sa demande d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 1904750 du 6 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 septembre et le 11 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2019 ainsi que les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation de femme isolée au Kosovo l'expose à une situation difficile d'un point de vue économique et à des violences rendues possibles par l'insécurité régnant dans ce pays ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa présence aux côtés de son époux est nécessaire, lequel bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F... E..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- Mme D... relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours après le rejet définitif de sa demande d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2019 :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme D..., ressortissante kosovare née le 7 novembre 1959, est entrée en France en juillet 2018, à l'âge de cinquante-neuf ans. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier
- Elle a rejoint son conjoint, inscrit sur liste de greffe de rein et qui, depuis un accident sur la voie publique en juin 2018, souffre de troubles cognitifs et mnésiques. Il ressort des pièces du dossier que son époux, après le rejet de sa demande d'asile en mars 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, a demandé un titre de séjour pour raisons de santé le 15 juillet 2019 et est bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que le préfet statue sur sa demande. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a vécu au Kosovo séparée de son époux pendant un an et neuf mois, Mme D... qui assiste son époux est fondée à soutenir que les décisions du préfet de la Haute-Savoie portent à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations citées au point
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
- Eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée y fasse obstacle, la présente décision implique seulement que le préfet réexamine, dans un délai de deux mois, la situation de Mme D.... Il y a, par suite, lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1904750 du 6 août 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de la Haute-Savoie, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... H..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme F... E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
- 2 N° 19LY03451 fp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.