← France

19LY03519

CETATEXT000042114421 J2_L_2020_06_000001903519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114421.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY03519, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY03519 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET COUTAZ M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905094 du 20 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 août 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours et lui délivrer dans les deux jours durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le magistrat désigné statuant sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne tient pas compétence de ces dispositions pour statuer sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors que l'obligation de quitter le territoire dont ce dernier est assorti est intervenue sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 dudit code ; - sa présence pour assurer la prise en charge permanente de l'enfant polyhandicapé de son épouse, avec qui il est marié depuis le 7 juin 2018 après un an de vie commune, étant nécessaire pour permettre l'activité professionnelle de celle-ci, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; - cette décision, en fixant pour destination le Nigéria où il encourt des risques personnels pour sa sécurité, est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., ressortissant du Nigeria né le 4 octobre 1972 à Ekoye Ihieaka, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 août
  2. Sa demande d'asile a été rejetée le 11 juillet 2016 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a épousé le 7 juin 2018 une ressortissante française. Faisant valoir sa qualité de conjoint de français, il a sollicité le 18 février 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 20 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande.
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  6. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 7 juillet 2018 Mme D..., une ressortissante française qu'il a rencontrée, selon les déclarations des intéressés, en mai 2017, et qui est mère d'un enfant lourdement polyhandicapé né en 2009 qu'elle avait jusque-là élevé seule. Si les éléments, datés de 2019, produits à l'appui de la requête n'établissent pas l'ancienneté de la communauté de vie, il en ressort toutefois que l'implication que montre M. A... dans la prise en charge de l'enfant au regard des contraintes professionnelles de son épouse, travaillant notamment un dimanche sur deux, alors qu'elle assure seule les revenus du couple, tandis qu'est établie l'absence d'alternative notamment par l'institution spécialisée où sont quotidiennement dispensés les soins que nécessite son état, se révèle indispensable au fonctionnement de la famille et à l'équilibre de l'enfant. Dans ces circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que M. A... dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, compte tenu de la nature des liens familiaux du requérant en France, de la durée et des conditions de son séjour, le motif du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français, quoique leurs effets conduiraient à sa séparation temporaire, le temps, incertain, d'obtenir un visa de long séjour, d'avec son épouse et le fils de celle-ci, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Elles ont, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination est elle-même entachée d'illégalité.
  8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
  9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1905094 du tribunal administratif de Grenoble du 20 août 2019 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  11. N° 19LY03519 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.