CETATEXT000042114423 J2_L_2020_06_000001903523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114423.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY03523, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03523 2ème chambre excès de pouvoir C Mme EVRARD ALBERTIN Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904951 du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 14 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a procédé d'office à une substitution de motif ; - il a droit de se maintenir en France compte tenu du recours qu'il a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile ; - en estimant qu'il avait sollicité un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'être signée, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant albanais né le 18 mars 1995, est entré en France le 22 novembre 2018, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée prévue au 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier
- Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Drôme, après avoir relevé que la demande d'asile de M. A... avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'intéressé n'avait déposé aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais impartis et qu'en conséquence, il ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, pour écarter comme inopérant le moyen du requérant tiré de ce qu'il avait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais impartis, s'est borné à relever qu'il ne bénéficiait pas, en application des dispositions combinées du 1° du I de l'article L. 723-2 et du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile avait été traitée selon la procédure accélérée. Le moyen tiré de ce que le premier juge a procédé d'office à une substitution de motif manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la légalité des décisions attaquées :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I (...) de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du code du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Par une délibération du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus l'Albanie dans la liste des pays d'origine sûrs.
- Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 31 janvier 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté du 17 juillet 2019 selon lesquelles cette décision lui a été notifiée le 7 février
- L'intéressé avait ainsi, à la date de cet arrêté, perdu son droit au maintien sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait formé le 26 mars 2019 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'étant pas de nature à lui conférer un droit au séjour.
- En deuxième lieu, il est constant que M. A... a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée, le préfet de la Drôme aurait commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
- En dernier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme D..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
- 2 N° 19LY03523 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.