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19LY03565

CETATEXT000042114427 J2_L_2020_06_000001903565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114427.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/06/2020, 19LY03565, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY03565 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE HUARD Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1905427 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 août 2019 et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ; Il soutient que : - la demande de première instance de l'intéressée ne comportait aucun moyen clairement identifié ; le magistrat désigné a entaché son jugement d'une irrégularité en retenant une erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tout état de cause, les moyens retenus par le premier juge ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle fait valoir que : - les moyens retenus par le premier juge avaient été invoqués par son conseil à l'audience ; - le préfet, qui n'a pas tenu compte de sa situation familiale, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale telle qu'entendue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante albanaise née en 1995, déclare être entrée en France le 5 janvier
  4. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 février 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 17 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En conséquence, par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 13 septembre 2019 a, à la demande de Mme B..., annulé ses décisions et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.
  5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour annuler les décisions du 2 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a retenu les moyens, invoqués à l'audience par le conseil de Mme B..., tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation.
  6. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France avec son époux qui s'est montré violent à son égard et a quitté la France pour l'Albanie, pays dans lequel elle ne peut espérer aucune protection de la part des autorités. Elle fait valoir également qu'elle a rencontré un ressortissant français en mai 2019 qui a reconnu de manière anticipée leur enfant dont la naissance est prévue fin mars
  7. Cependant, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des violences conjugales alléguées. Par ailleurs, son concubinage avec un ressortissant français est récent et elle ne peut utilement se prévaloir, à la date de la décision en litige, de la nationalité française de son enfant à naître. L'intéressée est par ailleurs entrée en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Le préfet de la Drôme n'a dès lors pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B....
  8. En deuxième lieu, le préfet de la Drôme, qui s'est prononcé au vu des seuls éléments portés à sa connaissance par Mme B..., n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de celle-ci en ne faisant pas état de la violence alléguée de son époux, de son concubinage avec un ressortissant français et de son état de grossesse.
  9. En dernier lieu, Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'aucune protection contre les violences de son époux en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, elle n'établit par les pièces qu'elle produit, ni la réalité de ces violences, ni l'impossibilité pour elle de bénéficier, le cas échéant, d'une protection des autorités albanaises. Le préfet de la Drôme n'a donc pas, en fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les moyens évoqués au point 2 du présent arrêt pour annuler les décisions du préfet de la Drôme du 2 août
  11. Il y a lieu pour la cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter pour les motifs énoncés au point 5, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre
  12. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1905427 du 13 septembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience 4 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
  13. 2 N° 19LY03565 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.