CETATEXT000042114435 J2_L_2020_06_000001903670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114435.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 19LY03670, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03670 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX CLAISSE & ASSOCIES Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 4 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1900574 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 4 février 2019 et enjoint audit préfet de délivrer un titre de séjour à M. B.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me D... (I... D... et associés), avocat, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août
- Il soutient que : - son appel est recevable ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa décision n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'ensemble des conditions cumulatives applicables en vertu de l'article L. 313-11 2° bis a été examiné et que la décision est fondée sur le défaut de l'une d'elles ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa décision ne méconnaît pas l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux liens entretenus par l'intéressé avec les membres de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, M. B..., représenté par Me Hebmann, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Par une ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... G..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien né le 4 novembre 2000, est entré en France le 9 juillet 2016, où il a été confié, par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance d'Auxerre du 28 juillet 2016, au service d'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or. Le 13 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 27 août 2019 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté, aux motifs qu'il n'avait pas été précédé d'un examen complet de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 313-11 2° bis et qu'il méconnaissait ces dispositions, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B.... Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- En vertu du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
- Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
- En premier lieu, si le préfet de la Côte-d'Or a, dans son arrêté litigieux, rappelé les conditions auxquelles l'article L. 313-11 2° bis subordonne la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il s'est fondé sur la seule circonstance que M. B... a continué à entretenir des liens avec les membres de sa famille et qu'il n'était pas isolé en France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, sans procéder, ainsi que l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, à une appréciation globale de sa situation, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Par conséquent, l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or est entaché d'une erreur de droit.
- En deuxième lieu, il est constant qu'avant ses seize ans, M. B... a été confié, par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance d'Auxerre du 28 juillet 2016 puis par une ordonnance d'ouverture de tutelle d'Etat du tribunal de grande instance de Dijon du 13 septembre 2016, au service d'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or. Il a alors suivi une seconde professionnelle en " métiers de l'électrotechnique et des équipements connectés " et obtenu un diplôme de brevet d'études professionnelles en juillet 2018, avec une moyenne de 15,
- Depuis le mois de septembre 2018, il était inscrit en troisième année de préparation d'un baccalauréat professionnel dans le même domaine et justifiait, au terme du premier semestre, de résultats très satisfaisants avec une moyenne générale supérieure à celle de son groupe. Dès le mois de janvier 2018, il était engagé dans un contrat d'apprentissage, depuis prolongé jusqu'au 31 juin
- La structure en charge de son accompagnement a attesté, par un rapport daté du 6 septembre 2018, d'une insertion sociale et professionnelle réussie et du sérieux de sa scolarité. S'il ressort des pièces du dossier que ses parents ont bénéficié à compter du mois de juillet 2017 de visas leur permettant de se rendre en France, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à justifier le refus de séjour qui lui a été opposé eu égard à l'ensemble de sa situation. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et nonobstant la présence d'une tante de M. B... en France, l'arrêté litigieux a été adopté, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, en méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 27 août
- Sur les frais liés au litige :
- M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu toutefois dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de ces dispositions par M. B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... A..., présidente de chambre, Mme H..., présidente-assesseure, Mme C... G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N°19LY03670 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.