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19LY03679

CETATEXT000042114438 J2_L_2020_06_000001903679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114438.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 19LY03679, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 19LY03679 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE DSC AVOCATS Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 1901914 du 26 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Yonne du 24 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; pour répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur son droit au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement se contente d'analyser l'aspect vie privée et familiale sans se prononcer sur les circonstances humanitaires et les motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), soulevé dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 août 2019 avant la clôture de l'instruction ; - les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - compte tenu des risques de persécution encourus en Irak et de la durée passée hors de ce pays, le préfet, qui n'a pas fait usage de ses pouvoirs exceptionnels de régularisation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Yonne s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; du fait de son athéisme, il encourt des risques de persécutions dans le Kurdistan irakien. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère ; - et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;
  2. M. A..., ressortissant irakien né le 1er juillet 1988 est entré en France en juin
  3. Il relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le mémoire complémentaire déposé le 12 août 2019 et a relevé qu'il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Les premiers juges ont ainsi répondu à ce moyen soulevé par M. A....
  5. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont, au point 3 de leur jugement, suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en relevant pour l'écarter comme inopérant que M. A... n'avait pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, les décisions du préfet de l'Yonne refusant un titre de séjour à l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire mentionnent les circonstances de droit et de fait, relatives notamment à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquelles elles se fondent et sont donc suffisamment motivées.
  7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant et se soit cru à tort lié par les refus opposés par l'OFPRA et la CNDA à sa demande d'asile.
  8. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en Irak dans son village puis chez des oncles, ne dispose d'aucune attache sur le territoire national et n'établit pas que la poursuite de sa vie privée et familiale serait impossible en Irak, en l'absence de risques de persécution démontrés.
  9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
  10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. ".
  13. M. A... soutient que son athéisme l'expose à des risques de persécution et à un assassinat. Il se prévaut, selon des documents déjà versés en première instance, d'une fatwa prononcée à son encontre par l'imam du village ainsi que d'une plainte de son père aux services de police locaux. Par ailleurs, M. A... invoque la durée de son séjour passé hors d'Irak. Toutefois les documents versés aux débats n'établissent pas que l'athéisme du requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en Irak. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme G..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
  15. 2 N° 19LY03679 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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