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19LY03709

CETATEXT000042114443 J2_L_2020_06_000001903709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114443.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY03709, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY03709 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET HABILES M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 novembre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1900304 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. A... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2019 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 12 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entache la procédure d'irrégularité ; - en omettant d'examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence ; -la préfète a commis une erreur de droit en fondant les décisions en litige sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; - il justifie de sa minorité par la production d'un certificat de nationalité et d'un passeport délivrés par les autorités consulaires ivoiriennes sur le fondement d'un acte de naissance authentique ; - il justifie ne plus avoir de liens avec sa famille dans son pays d'origine, et peut ainsi prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. C... A..., ressortissant ivoirien, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2017, alors qu'il était encore mineur, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par un jugement d'assistance éducative du 12 mars
  3. Le 29 août 2018, il a sollicité un titre de séjour. Le 12 novembre 2018, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours contre ces décisions. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
  4. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté du 12 novembre 2018, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M. A..., que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet en l'espèce d'une motivation distincte, comme la décision fixant le pays de destination, comportent respectivement l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Allier s'est fondée pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d'en connaître et contester utilement les motifs, et au juge d'exercer son contrôle de l'excès de pouvoir en pleine connaissance de cause. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire en litige :
  5. En deuxième lieu, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la préfète de l'Allier a indiqué dans l'arrêté en litige que M. A..., qui n'avait en tout état de cause pas invoqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa demande de titre de séjour, " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". La préfète, qui n'y était pourtant pas tenue, a ainsi examiné la situation de M. A... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ". Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) " ; qu'aux termes de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-
  7. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'article L. 313-15 du même code, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance que s'il l'a été en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
  8. M. A... soutient être né le 5 octobre
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 12 mars
  10. Ainsi, à supposer même établie sa date de naissance, à cette dernière date, qui doit être retenue pour apprécier l'âge du requérant pour l'application des dispositions précitées, il avait plus de seize ans révolus. Il ne pouvait par suite utilement demander le bénéfice des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement celui des dispositions de l'article L. 313-15 du même code.
  11. En quatrième lieu, aux termes de cet article : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix -huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
  12. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
  13. Il ressort des pièces du dossier que, bien que confié ainsi qu'il a été dit par jugement du 12 mars 2018 à l'aide sociale à l'enfance, ces services se sont bornés à héberger M. A... à l'hôtel sans accompagnement éducatif jusqu'à la signature, le 31 août 2018, d'un contrat d'apprentissage du métier de charpentier prenant effet le 17 septembre
  14. Dans ces circonstances, regrettables, si M. A... justifie du sérieux de sa motivation et de sa volonté d'intégration, il en résulte qu'à la date des décisions en litige, à laquelle s'apprécie leur légalité, il ne suivait pas depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dès lors, ne remplissant pas l'une des conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'entrait pas dans le champ d'application de celles-ci. Par suite, le refus d'un tel titre, que lui a opposé la préfète pour ce motif à titre principal, n'est pas entaché d'erreur de droit.
  15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  18. Compte tenu notamment de la durée du séjour en France et de l'âge de M. A..., qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, et nonobstant les engagements sportifs dont il fait état ou les considérations économiques des entreprises locales, eu égard aux buts poursuivis par l'auteur du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire en litige, ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
  19. En dernier lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
  20. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Allier n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
  21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  23. N° 19LY03709 2 335 Étrangers.

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