CETATEXT000042114453 J2_L_2020_06_000001903761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114453.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY03761, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY03761 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET CLAISSE & ASSOCIES M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un jugement n° 1901503 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans son refus de régulariser sa situation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour, sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français en litige, est entaché d'illégalité, en ce qu'il méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il oppose à tort le caractère frauduleux des actes d'état civils sans vérification par les autorités maliennes, tandis qu'il justifie d'un passeport délivré par ces autorités, et en ce qu'il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; il justifie remplir les conditions posées par ces dispositions ; - en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - par suite de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits en l'absence de toute intention frauduleuse ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - son motif, tiré de l'intention frauduleuse, est erroné ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... B..., lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le Mali pour destination et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B..., dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées également contre le refus de séjour, relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui précise notamment dans son point 11 que " l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste quant au pouvoir de régularisation ", que le premier juge a répondu au moyen dirigé contre les décisions en litige, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation, sans qu'ait été invoqué dans les écritures contentieuses en première instance du requérant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur ce point. Sur la légalité des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2019 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ". Aux termes de l'article R. 313-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
- L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
- Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
- Pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité au titre des dispositions citées au point 3, le préfet de la Côte-d'Or a opposé à l'intéressé le défaut de caractère probant de sa minorité de seize ans à la date à laquelle il a été confié au services de l'aide sociale à l'enfance des documents qu'il a produit à l'appui.
- D'une part, le requérant s'est borné au titre du rappel des faits à indiquer qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, serait en situation de handicap, et n'aurait plus de lien avec son pays d'origine, en faisant valoir les rapports et attestations rédigés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il n'établit pas ainsi, à la date de la décision litigieuse, du suivi d'une formation susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la police aux frontières a estimé que les documents d'état civil produits par l'intéressé, et sur la base desquels lui a été délivré une carte consulaire, étaient contrefaits. En se bornant à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir les autorités ivoiriennes aux fins de vérification et en minimisant les irrégularités relevées par l'analyse documentaire par voie de comparaison, inopérante, avec des " fautes de frappe " relevées dans les écritures contentieuses, dont au demeurant ses propres écritures, le requérant ne critique pas sérieusement les éléments produits par le préfet pour établir l'existence d'une fraude et en tirer l'absence de preuve de sa minorité de seize ans lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".
- En tout état de cause, M. B..., entré en France sous couvert de documents d'état civil contrefaits, n'y poursuivait à la date des décisions en litige aucune formation qualifiante ou professionnalisante. Célibataire et sans enfant, le requérant, qui se borne à faire valoir sa vulnérabilité, ne fait pas état d'attaches particulières en France. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour procède, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Si M. B... se prévaut de son insertion en France et de sa vulnérabilité, il ne saurait être déduit de ces éléments, présentés au demeurant pour la première fois en appel comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, qu'ils devaient conduire le préfet à examiner d'office l'application de ces dernières au titre de son pouvoir de régularisation, à peine de commettre une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. M. B... ne peut dès lors utilement faire valoir que le préfet, qui n'y était pas tenu, s'est abstenu d'examiner sa demande sur ce fondement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France et de l'âge de M. B..., qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, et nonobstant sa prise en charge au titre du handicap, eu égard aux buts poursuivis par l'auteur du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire en litige, l'obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B... entrait dans le champ des dispositions du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Alors même que l'intéressé se prévaut de sa vulnérabilité, le moyen selon lequel le préfet aurait entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste dans son appréciation l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. "
- La décision interdisant à M. B... retour sur le territoire français rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique notamment que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et de l'ensemble des éléments de sa situation, notamment, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'usage de documents contrefaits pour obtenir un avantage, mentionnés dans la décision, une interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci ne faisant valoir aucun élément en ce sens. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
- En revanche, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Selon cet article L. 211-2, doivent être motivées, notamment, les décisions qui constituent une mesure de police.
- Dès lors, l'intervention de la décision du 15 mai 2019, faisant à M. B... interdiction de retour en France pendant un an, devait être précédée d'une procédure contradictoire, alors même que, comme le fait valoir le préfet, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement en France. L'absence de mise en oeuvre d'une telle procédure a eu pour effet de priver M. B... d'une garantie. Par suite, le préfet ne peut pas utilement faire valoir que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait eu des observations pertinentes à formuler, qui auraient pu influer sur le sens de la décision. En conséquence, la décision en litige est entachée d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 15 mai 2019 par le préfet de la Côte-d'Or, et à demander l'annulation de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de M. B... ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'État, qui n'est pas partie principalement perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901503 du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : La décision du 15 mai 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fait interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français durant un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- N° 19LY03761 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.