CETATEXT000042114460 J2_L_2020_06_000001903813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114460.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY03813, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03813 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST CABINET NICOROSI Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction, à hauteur de, respectivement, 47 472 euros, 53 721 euros et 56 061 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, dans les rôles de la commune d'Etoile-sur-Rhône. Par le jugement n° 1404875 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte d'un désistement en ce qui concerne les années 2010 et 2011, prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie due au titre de 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure initiale devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a demandé à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ; 2°) de lui accorder le remboursement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à concurrence de 52 226 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que l'administration ne pouvait opérer, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et l'insuffisance d'imposition à la contribution économique territoriale résultant de la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, dès lors que la cotisation foncière des entreprises et la contribution économique territoriale constituent deux impositions distinctes et qu'aucune insuffisance ou omission dans l'assiette de l'impôt n'a été constatée. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête. Il soutenait que les moyens de la requête n'étaient pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile. Par un arrêt n° 17LY00562 du 3 mai 2018, la cour a rejeté l'appel formé par la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre
- Procédure devant le Conseil d'État Par une décision n° 421989 du 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile, annulé l'arrêt de la cour du 3 mai 2018 et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à hauteur de 52 227 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'existe aucune insuffisance ou omission dans l'assiette ou le calcul de la contribution économique territoriale. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., présidente-assesseure, - les conclusions de Mme F..., rapporteure publique, - et les observations de Me C..., substituant Me D... et représentant la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile ; Considérant ce qui suit :
- La SAS Pâtisserie Pasquier Etoile, qui exerce une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune d'Etoile-sur-Rhône pour un montant de 179 979 euros au titre de l'année
- Par une décision du 17 avril 2014, l'administration lui a accordé, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le dégrèvement de cette imposition, à hauteur de 59 015 euros, au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. La SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a également demandé, le 28 décembre 2012, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 pour tenir compte du retrait de ses bases d'imposition de la valeur locative de biens passibles de la taxe foncière. L'administration ayant rejeté sa demande, la société a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de cette imposition. Par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable. Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour a rejeté l'appel que la société a formé contre l'article 4 de ce jugement. Par une décision n° 421989 du 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt par la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire. Sur les conclusions à fin de décharge :
- Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (...) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (...) / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (...) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises ".
- Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".
- Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s'imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l'administration peut, en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu'un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
- Les dispositions précitées du III de l'article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l'administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
- Pour rejeter la demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a été assujettie au titre de l'année 2012 motivée par le retrait de ses bases d'imposition de la valeur locative de différentes immobilisations, l'administration a considéré qu'un tel dégrèvement de cotisation foncière des entreprises était de nature à réduire le dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et qu'il devait ainsi être compensé avec l'insuffisance d'imposition résultant de la réduction des bases utilisées pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Par suite, elle a, dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, demandé le bénéfice de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales aux fins d'obtenir une compensation entre l'insuffisance d'imposition consécutive à la remise en cause du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l'excès d'imposition résultant de la réduction des bases d'imposition de la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile à la cotisation foncière des entreprises.
- Il est constant que l'administration a admis le bien-fondé de la demande de dégrèvement formée par la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile à raison de la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de 56 061 euros au titre de l'année
- Il résulte de l'instruction que, compte tenu de cette réduction des bases d'imposition de la société requérante, l'administration était fondée à reprendre le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 56 062 euros. En conséquence, l'administration établit la réalité d'une insuffisance dans l'assiette de l'imposition. Il est constant que la compensation sollicitée concerne le même contribuable et porte sur la même période d'imposition. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s'imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci et qu'en conséquence, l'administration peut solliciter une compensation entre ces deux sommes. Dans de telles conditions, l'administration a pu à bon droit solliciter cette compensation. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de réduction supplémentaire présentée par la société requérante.
- Il résulte de ce qui précède que la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
- 2 N° 19LY03813 gt 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. 19-03-045-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.