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19LY03816

CETATEXT000042114464 J2_L_2020_06_000001903816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114464.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 19LY03816, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 19LY03816 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE N'DIAYE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 1802691 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 ainsi que les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 14 août 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie en qualité de citoyen européen de nationalité belge de la possibilité de séjourner et de travailler en France sans avoir de titre de séjour en vertu de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour constitue une discrimination à raison de son handicap prohibée par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - ce refus a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il a fixé sa vie privée et familiale en France en y résidant depuis trois années ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il bénéficie de la libre circulation en tant que ressortissant belge et a des liens sociaux et familiaux en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui la fonde. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... D..., première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant belge né en 1984, relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ".
  4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 1er juillet 2016 et a demandé une carte de séjour temporaire le 9 mars 2018 en qualité de ressortissant communautaire. L'état de santé psychique de l'intéressé a conduit la MDPH à l'orienter en service d'accompagnement à la vie sociale et en service d'accueil de jour. L'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle en France et bénéficie d'une prise en charge assurantielle au titre de la CMU, sa carte européenne d'assurance maladie étant périmée depuis
  5. Il perçoit, comme unique ressource, l'allocation pour adultes handicapés pour un taux d'incapacité au moins égal à 80% et pour un montant d'environ 810 euros, ainsi qu'une aide ponctuelle de la ressortissante française qui l'héberge, laquelle lui rétrocède le loyer qu'il lui verse. L'allocation pour adultes handicapés qui est l'unique ressource de M. A..., ne constitue pas une ressource propre mais une prestation dont il bénéficie au titre de l'aide sociale. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour être admis au séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire a, en lui refusant le titre de séjour qu'il a demandé, méconnu les dispositions précitées au point 2 doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, M. A... réitère à l'identique en appel son moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention ainsi que les stipulations de l'article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, en faisant valoir qu'il est lourdement handicapé et dans l'incapacité d'occuper un emploi de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer son absence de ressources pour lui refuser un titre de séjour en sa qualité de ressortissant communautaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement.
  7. En troisième lieu, M. A... soutient que le refus de titre méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé n'ayant pas demandé un titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet. Par ailleurs, M. A..., qui résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant. Il a vécu la majeure partie de sa vie en Belgique où réside l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne peut être regardé comme procédant, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 3 à 5 que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français.
  9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit aux point 3 à 5 et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne remplit pas les conditions au séjour prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-3-1 du même code doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 3 à 7 que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... G..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
  12. 2 N° 19LY03816 dm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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