CETATEXT000042114473 J2_L_2020_06_000001903837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114473.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY03837, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY03837 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET CANS M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite né du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 1904397 du 12 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11octobre 2019 sous le n° 19LY03837, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1904397 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 2019 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a prorogé le délai de recours ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - ce refus est entaché d'une erreur de fait ; - il est intervenu en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision implicite sont insuffisamment motivées ; - ces mêmes décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. E... D..., ressortissant brésilien, titulaire d'une carte de séjour d'étudiant puis en qualité de conjoint de Français, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 juin 2017 et la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux contre ce refus. Par sa requête, il demande d'annuler, d'une part, l'ordonnance du 12 septembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté, d'autre part, les décisions du préfet de l'Isère. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". L'article R. 776-5 du même code précise que " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.