CETATEXT000042114475 J2_L_2020_06_000001903838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114475.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY03838, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03838 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE PAQUET Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 février 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1901385 du 17 juin 2019 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2019 et 21 février 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 10 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... E..., première conseillère ; - les observations de Me B... pour Mme C... ; Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante nigériane née en 1993, qui déclare être entrée en France le 23 décembre 2014, relève appel du jugement du 17 juin 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 février 2019 lui faisant, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
- Au soutien de sa contestation du jugement du 17 juin 2019 et de l'obligation de quitter le territoire français du 5 février 2019, la requérante produit devant la cour de nouvelles pièces relatives à la délivrance d'un récépissé de titre de séjour à son compagnon, à la scolarisation personnalisée de son fils D... en maternelle à raison de son handicap, circonstances qui sont postérieures à la mesure d'éloignement en litige ainsi qu'un certificat médical peu circonstancié relatif à l'état anxio-dépressif dont elle souffre. Elle réitère pour le surplus ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
- Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels ce premier juge a écarté, en ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante réitère en appel son moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève. Il y a également lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... H..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme F... E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N° 19LY03838 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.