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19LY03862

CETATEXT000042114479 J2_L_2020_06_000001903862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114479.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY03862, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03862 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SALIGARI M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900306 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre, 20 décembre 2019 et 10 avril 2020, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2019 ; 2°) d'annuler ces décisions de la préfète de l'Allier en date du 3 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les circonstances qu'il aurait présenté un faux acte de naissance et qu'il était majeur ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
  2. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité ivoirienne, indiquant être né le 10 décembre 2000, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier en mai 2017, peu après son entrée en France. Le 14 novembre 2018, il a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 3 décembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2018 :
  4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état-civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
  5. Pour rejeter la demande présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier, s'appuyant sur l'analyse faite par les services de la police aux frontières, a estimé que l'extrait du registre d'état-civil et le certificat de nationalité ivoirienne produits par l'intéressé n'étaient pas réguliers au regard du droit ivoirien. Elle en a déduit qu'ils devaient être écartés comme frauduleux et que l'intéressé ne pouvait, pour ce motif, se voir délivrer un titre de séjour. Elle a ajouté également que l'intéressé ne suivait pas depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
  6. M. A... a produit en appel la copie intégrale de son acte de naissance légalisé le 5 novembre 2019 par les autorités ivoiriennes. La préfète de l'Allier n'apporte aucun élément de nature à établir que cet acte ne serait pas authentique. Dès lors, elle ne peut opposer le fait que les documents d'état-civil produits par le requérant à l'appui de sa demande n'auraient pas été établis dans les formes requises par la législation ivoirienne. Par suite, c'est à tort que la préfète de l'Allier s'est fondée sur le caractère frauduleux des actes d'état-civil produits par M. A... pour rejeter sa demande.
  7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... était inscrit depuis le mois de janvier 2018 en CAP cuisine et qu'il suivait ainsi depuis plus de six mois, à la date du refus, une formation destinée à lui assurer une formation professionnelle. Par suite, la préfète de l'Allier ne pouvait refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles elle l'a obligé de quitter le territoire français pendant un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur l'injonction :
  9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
  10. Eu égard au motif qui la fonde et aux circonstances de fait à la date du présent arrêt, la présente annulation implique seulement que la préfète de l'Allier réexamine le droit au séjour de M. A.... Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance :
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me D..., avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions des 3 décembre 2018 de la préfète de l'Allier refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Allier et à Me D.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... G..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. 2 N° 19LY03862 md 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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