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19LY03877

CETATEXT000042114481 J2_L_2020_06_000001903877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114481.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY03877, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03877 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE DJINDEREDJIAN Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1905530 du 17 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er août 2019 ou, subsidiairement, d'ordonner la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle était fondée sur l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 743-4 de ce code. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 13 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E.... Les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme E..., tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C... B..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... E..., ressortissante russe originaire de Tchétchénie, relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er août 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2019 :
  3. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".
  4. Par une ordonnance du 28 août 2019, notifiée le 3 septembre 2019 à Mme E..., le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 :
  5. En premier lieu, Mme E... réitère en appel son moyen selon lequel l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. ".
  8. Si Mme E... fait état des craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Tchétchénie compte tenu des violences et des menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de son second époux. Toutefois, en se bornant à produire des documents d'ordre général, notamment en cause d'appel le rapport de l'European Asylum support office de septembre 2014 concernant la Tchétchénie " femmes, mariage, divorce et garde d'enfants ", faisant état des atteintes aux droits des femmes, sans autre élément tangible relatif à sa situation personnelle, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l'actualité des risques qu'elle ou sa fille de dix ans encourraient personnellement en cas de retour en Russie.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 2019, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme E... ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... G..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme C... B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  12. 2 N° 19LY03877 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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