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19LY03884

CETATEXT000042114483 J2_L_2020_06_000001903884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114483.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 18/06/2020, 19LY03884, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY03884 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GUERAULT Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I°) Sous le n° 1901728, M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions en date du 8 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et jusqu'à réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, voire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II°) Sous le n° 1901729, Mme E... F... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions en date du 8 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et jusqu'à réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, voire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n°1901728-1901729 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2019 et le 21 novembre 2019, M. B... G... et Mme E... F... épouse G... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 2019 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 8 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et ce jusqu'au réexamen de leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et ce sous les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en tant que le tribunal administratif a méconnu le principe du respect du contradictoire et le principe du droit de la défense en fondant une partie de son raisonnement sur l'analyse de l'ordonnance rendue par la CNDA le 5 octobre 2018 laquelle n'a pas été produite par les requérants ou le préfet dans le cadre de l'instruction de première instance ; - en ce qui concerne M. G..., le refus de titre de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre de plusieurs pathologies sévères nécessitant un traitement lourd et innovant et ne peut pas voyager vers l'Arménie ; il se prévaut d'un certificat médical du 1er mars 2019 du Dr Baghdassarian ; le rapport de l'OFII ne prend pas en considération l'ensemble de ses pathologies et a conduit à l'émission d'un avis médical incomplet ; la décision du préfet qui a été prise sur la base d'un tel avis médical incomplet ne prenant pas en compte le caractère effectif de l'accès aux soins et les conditions de voyage à destination de l'Arménie est fondée sur une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de l'article R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne M. G..., les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le couple est isolé en Arménie, leur seconde fille vivant en Russie et est désormais pris en charge financièrement par leur fille Mariam en France chez laquelle ils résident ; ils s'occupent au quotidien des huit enfants de leur fille et assistent dans la vie quotidienne leur fille et leur gendre; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne Mme G..., les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le couple est isolé en Arménie, leur seconde fille vivant en Russie et est désormais pris en charge financièrement par leur fille Mariam en France chez laquelle ils résident ; ils s'occupent au quotidien des huit enfants de leur fille et assistent dans la vie quotidienne leur fille et leur gendre; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement est régulier dès lors que les premiers juges pouvaient prendre connaissance d'une décision rendue publiquement par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de leurs pouvoirs d'instruction ; cette décision de la Cour étant nécessairement connue des requérants, ces derniers n'ont été privés d'aucune garantie ; - le certificat du médecin généraliste est insuffisamment probant pour contredire utilement l'avis rendu collégialement par trois médecins ; le moyen tiré de l'erreur de fait n'est ainsi pas fondé ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable car fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, le requérant n'ayant présenté en première instance que des moyens de légalité interne ; ce moyen n'est pas fondé en fait ; - l'attestation de leur fille n'est pas probante. Les époux H... ont produit après la clôture de l'instruction un mémoire qui n'a pas été communiqué. M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Cottier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. et Mme G..., tous deux de nationalité arménienne, nés respectivement en Arménie le 20 juin 1949 et 21 juillet 1953 indiquent être entrés en France sous couvert d'un visa de séjour temporaire le 7 juillet
  3. Ils ont demandé l'asile le 24 août 2017, demandes rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier
  4. Ces refus ont été confirmés le 5 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, le 10 avril 2018, M. G... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 8 février 2019, après avoir constaté les refus de l'OFPRA et de la CNDA opposés aux époux G..., le préfet de l'Ain a d'une part refusé à M. G... le titre de séjour sollicité au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il a d'autre part refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme G... ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions préfectorales. Après avoir joint les deux demandes, le tribunal administratif de Lyon par jugement n°1901728-1901729 du 25 juin 2019 a rejeté leurs demandes. Les époux G... font appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...)". Tant le principe du caractère contradictoire de la procédure que la nécessité de mettre le juge d'appel ou le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée, impliquent que le juge administratif ne puisse statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties. Toutefois, le principe du contradictoire n'est pas méconnu du seul fait de la mention dans un jugement d'une pièce qui n'a pas été communiquée aux parties si le juge, dans les motifs de son jugement, ne s'est pas fondé sur des éléments de droit ou de fait contenus dans cette pièce non communiquée ou n'a tiré aucune conséquence de droit ou de fait de cette pièce.
  6. Comme le font valoir en appel les requérants, il ressort des mentions du jugement attaqué que dans le cadre de l'analyse du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont pris en compte des données extraites des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre
  7. Il ne ressort pas des pièces au dossier que ces ordonnances ou les données de ces ordonnances utilisées par les premiers juges aient été versées dans la procédure par les demandeurs ou le préfet dans le cadre de l'instruction contradictoire de l'affaire. Il ne ressort pas davantage que de tels éléments aient été communiqués aux parties par le tribunal administratif. La circonstance évoquée par le préfet en appel sur le " caractère public " de telles ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile au motif qu'elles ont été " rendues publiquement " ne saurait être utilement retenue dès lors que le seul fait que celles-ci soient lues en audience publique ne saurait être assimilée à une publication. Dans le cadre d'une instruction contradictoire, l'hypothèse formulée par le préfet sur une connaissance de telles ordonnnances par les requérants ne saurait davantage être utilement retenue. Dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu le principe, rappelé ci-dessus, selon lequel le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été versées à son dossier et communiquées aux parties. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
  8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les époux G... devant le tribunal administratif de Lyon.
  9. Les demandes présentées par M.et Mme G... présentant des questions communes à juger, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. I- Sur la demande de M. G... Sur la légalité de la décision portant refus de séjour Quant aux moyens relatifs à l'état de santé de M. G... :
  10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) " ;
  11. En premier lieu, il résulte des pièces produites en défense par le préfet, en première instance, et des pièces d'appel d'une part, que celui-ci a statué au vu de l'avis du 4 décembre 2018 spécialement émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et suffisamment motivé, et d'autre part, que ce collège était régulièrement composé et ne comprenait pas le médecin qui a par ailleurs établi un rapport pour l'instruction de la demande de séjour. Les moyens tirés du vice de procédure, lequel avait contrairement à ce qui est indiqué par le préfet été formulé devant le tribunal administratif, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés.
  12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est approprié le sens de l'avis médical de l'OFII du 4 décembre 2018, selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien, et il peut par ailleurs voyager pour s'y rendre sans risque médical. Cet avis a été émis après que le médecin rapporteur a spécialement convoqué le patient pour examen et demandé la réalisation d'examens complémentaires. Pour contester la disponibilité des soins adaptés à ses pathologies en Arménie et la possibilité de voyager sans risque vers l'Arménie, l'intéressé produit le rapport confidentiel de l'OFII selon lequel il souffre d'hypertension, de diabète sucré de type 2 avec complications multiples, de cardiopathie artérioscléreuse et faisant état des médicaments lui étant prescrits. Il produit également un certificat du 1er mars 2019 du Dr Baghdassarian, médecin généraliste, réalisé à sa demande et postérieur à la décision attaquée, qui affirme sans aucune précision circonstanciée ni renvoi à des examens biologiques ou radiologiques ou à des éléments médicaux qui feraient état des traitements suivis par l'intéressé et des médicaments lui étant prescrits que ce dernier souffrirait en plus des pathologies retenues par l'OFII d'autres pathologies dont une stétaose métabolique avancée, d'une hypothyroïdie, d'un ulcère duodénal ainsi que d'une dépression sévère et que " son état nécessite un traitement lourd, innovant avec une surveillance régulière et attentive " et " les soins dispensés en France ne sont pas disponibles en Arménie ". D'une part, l'intéressé ne conteste pas l'analyse des premiers juges selon laquelle à la date de son entrée en France en juillet 2017, pour les pathologies retenues par l'OFII dont le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il bénéficiait en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée. D'autre part, en se bornant à produire ce certificat médical du Dr Baghdassarian et trois extraits de sites internet concernant la stétatose hépatique non métabolique, l'ulcère duodénal et gastroduodénal, l'intéressé ne contredit pas utilement l'avis rendu par le collège de médecins au terme d'une instruction spéciale menée par le médecin rapporteur de l'OFII comprenant notamment des examens complémentaires et un examen médical ayant eu lieu le 25 septembre 2018 mentionnant l'absence d'autres diagnostics constatés lors de cet examen. Il en va de même de la possibilité médicale de voyager retenue par le collège de médecins de l'OFII qui n'est pas utilement contredite par la seule mention non étayée figurant dans le certificat du 1er mars 2019 du Dr Baghdassarian. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Quant aux autres moyens :
  13. M. G... fait valoir qu'il est entré en France avec son épouse en juillet 2007, qu'ils résident chez leur fille et leur gendre et s'occupent au quotidien de leurs huit petits-enfants. Il indique également qu'ils vivent isolés en Arménie dès lors que leurs deux fils sont décédés et que leur quatrième enfant vit en Russie. Il se prévaut également de son état de santé et de son âge (68 ans à la date de son entrée en France). Toutefois, les attestations produites au dossier établies par la fille des intéressés ainsi que de voisins ou de membres d'associations sur le fait que ces derniers accompagnent parfois les enfants à l'école et jouent avec eux, sur les circonstances que leur fille désirerait trouver une activité professionnelle et que confier la garde des enfants hors temps scolaire à une personne ou une organisation tierce pourrait être plus coûteuse pour leur fille ne sauraient démontrer ni que le demandeur et son épouse sont les seuls à même d'apporter une assistance à leur fille et à leur gendre ni le caractère indispensable de leur présence en France auprès d'eux. L'intéressé n'établit pas avoir perdu tout lien social et familial en Arménie, pays dans lequel son épouse et lui-même ont vécu respectivement 64 et 68 ans et où résident notamment selon leurs propres demandes de droit d'asile un frère et une soeur de M. G... et trois frères et soeurs de Mme G.... La seule circonstance que l'intéressé et son épouse résident depuis août 2017 chez leur fille, titulaire d'un certificat de résidence valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2019 ne saurait davantage démontrer l'existence de liens stables et durables en France. Comme il a été dit plus haut, M. G... peut effectivement bénéficier en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Eu égard en particulier à la durée très brève du séjour de l'intéressé et de son épouse, le préfet n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
  14. Pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. G... doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire
  15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les décisions refusant à l'intéressé un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  16. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé plus haut sur la possibilité pour M. G... de disposer de soins adaptés à son état de santé en Arménie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation de l'intéressé doivent être écartés. S'agissant de la légalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination
  17. L'intéressé se borne à mentionner que son état de santé est dégradé sans autre précision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier encourrait un risque en cas de retour en Arménie. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. II - Sur la demande de Mme G... Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  18. Au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2018 portant refus de la demande d'asile de l'intéressée, confirmée le 5 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de réfugiée.
  19. Pour contester le refus de séjour lui ayant été opposé par le préfet de l'Ain, Mme G... fait valoir qu'elle est entrée en France avec son époux en juillet 2007, qu'ils résident chez leur fille et leur gendre et s'occupent au quotidien de leurs huit petits-enfants. Elle indique également qu'ils vivent isolés en Arménie dès lors que leurs deux fils sont décédés et que leur quatrième enfant vit en Russie. Elle se prévaut également de l'état de santé et de l'âge de son époux. Toutefois, les attestations produites au dossier établies par la fille des intéressés ainsi que de voisins ou de membres d'associations sur le fait que ces derniers accompagnent parfois les enfants à l'école et jouent avec eux, sur les circonstances que leur fille désirerait trouver une activité professionnelle et que confier la garde des enfants hors temps scolaire à une personne ou une organisation tierce pourrait être plus coûteuse pour leur fille ne sauraient démontrer que le demandeur et son épouse sont les seuls à même d'apporter une assistance à leur fille et à leur gendre et le caractère indispensable de leur présence en France auprès d'eux. L'intéressée n'établit pas avoir perdu tout lien social et familial en Arménie, pays dans lequel cette dernière et son époux ont vécu respectivement 64 et 68 ans et où résident notamment selon leurs propres demandes de droit d'asile un frère et une soeur de M. G... et trois frères et soeurs de Mme G.... La seule circonstance que l'intéressée et son époux résident depuis août 2017 chez leur fille, titulaire d'un certificat de résidence valable du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2019 ne saurait davantage démontrer l'existence de liens stables et durables en France. Comme il a été dit plus haut, M. G... peut effectivement bénéficier en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Eu égard en particulier à la durée très brève du séjour de l'intéressée et de son époux, le préfet n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  20. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
  21. Mme G... reprend la même argumentation concernant sa situation familiale que celle utilisée à l'encontre du refus de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. En l'absence d'autres éléments, et eu égard à ce qui a été exposé au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
  22. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
  23. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé plus haut sur la possibilité pour M. G... de disposer de soins adaptés à son état de santé en Arménie et sur l'absence d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation de l'intéressée doivent être écartés. S'agissant de la légalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :
  24. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  25. En second lieu, l'intéressée ne fait état d'aucune argumentation concernant sa situation propre et se borne à évoquer l'état de santé dégradé de son époux. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  26. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les demandes de M. et Mme G... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à Mme E... F..., épouse G..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente-assesseure, Mme Cottier, première conseillère. Lu en audience publique, le 18 juin
  27. 2 N° 19LY03884 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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