CETATEXT000042114485 J2_L_2020_06_000001903894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114485.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 19LY03894, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 19LY03894 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE COUTAZ Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 1903794 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2019 ainsi que les décisions du préfet de la Drôme du 16 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; du fait d'une procédure aux fins de procréation médicalement assistée en cours, il ne peut se séparer, même temporairement, de son épouse. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses observations produites devant le tribunal. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2019 par une ordonnance du 2 décembre précédent, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère, Considérant ce qui suit :
- M. A... G..., ressortissant camerounais né le 19 janvier 1977, est entré en France en
- Il s'est marié le 20 juin 2015 avec Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1977, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 février 2019, et qui a déposé le 29 octobre 2015 en préfecture de la Drôme une demande de regroupement familial " sur place ". Cette demande de regroupement familial a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2016 du préfet de la Drôme. Une demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 7 décembre 2017, confirmé par une ordonnance du 1er octobre 2018 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon. M. G... a ensuite déposé, le 21 février 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
- Pour contester en appel l'appréciation portée par le préfet et les premiers juges, M. G... fait valoir que ce refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il se prévaut à cette fin d'une procédure aux fins de procréation médicalement assistée commencée avec son épouse et nécessitant son maintien sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la procédure de procréation avait été interrompue depuis février 2017 en raison de l'état de santé de son épouse. Dans ces conditions le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. alors même qu'un certificat médical du 17 octobre 2019, postérieur à la décision attaquée, atteste que la reprise de cette procédure est envisagée par le couple.
- Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... H..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme E... D..., première conseillère Lu en audience publique, le 23 juin
- 2 N° 19LY03894 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.