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19LY03928

CETATEXT000042114491 J2_L_2020_06_000001903928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114491.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY03928, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY03928 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST CLAISSE & ASSOCIES Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1900913 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 septembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le procès-verbal de la commission départementale d'expulsion contenant les observations de M. B... devant cette commission a été transmis au préfet ; - le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour le signer ; - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le fait que la demande d'asile de M. B... soit en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile ne fait pas obstacle à la prise d'une mesure d'expulsion, quand bien même elle ne peut être exécutée dans l'immédiat. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace grave à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué a méconnu l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pruvost, président, - et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. H... B..., ressortissant afghan né en 1992, a déposé une demande d'asile en France en juin
  4. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé l'expulsion de M. B... du territoire français. Par un jugement du 20 septembre 2019, dont le préfet de la Côte-d'Or relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
  5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...). ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " (...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., assisté de son conseil, a été entendu le 5 décembre 2018 par la commission prévue par les dispositions précitées et a fait valoir des observations, retranscrites dans un procès-verbal du 10 décembre 2018 produit pour la première fois en appel par le préfet de la Côte-d'Or. L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 janvier 2019 vise tant l'avis défavorable à l'expulsion rendu par la commission que le procès-verbal établi à la suite de sa réunion, ce dont il se déduit que le préfet en a bien été destinataire à la date à laquelle il a pris l'arrêté en litige. Il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 29 janvier 2019, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de transmission au préfet du procès-verbal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.
  8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
  9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2018, M. B... a été déclaré coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis. Compte tenu de la réduction de peine obtenue, sa durée de détention effective a été de trois mois. Si l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 mentionne qu'il a également été " mis en cause " pour vol en réunion le 4 mai 2017, une telle circonstance n'est pas établie par la fiche " mission enquête ADM de la Côte d'or " produite au dossier. En tout état de cause, les deux éléments retenus par le préfet pour prendre sa décision ne suffisent pas à caractériser une menace grave pour l'ordre public. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que les faits invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier l'arrêté portant expulsion qui a, par suite, été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 29 janvier
  11. Sur les frais liés à l'instance :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A..., avocat de M. B... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme C..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
  13. 2 N° 19LY03928 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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