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19LY03964

CETATEXT000042114495 J2_L_2020_06_000001903964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114495.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/06/2020, 19LY03964, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY03964 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CLEMENT Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1904164 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 21 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'absence d'autorisation de travail pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce alors qu'il lui appartenait de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Drôme, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. Par une décision du 11 décembre 2019, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., ressortissant brésilien né en 1979, a sollicité, le 6 décembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement du 27 septembre 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  4. (...) ".
  5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  6. M. D..., qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, se prévaut de la conclusion, le 1er février 2018, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de commis de cuisine, de la nationalité française de sa soeur et de son oncle ainsi que du séjour régulier de son frère en France. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ni en raison de sa vie privée et familiale ni en qualité de salarié. Par suite, en retenant que la situation de l'intéressé ne présentait " pas de caractère humanitaire ni exceptionnel, qu'il s'agisse de l'ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale ou de son emploi de commis de cuisine ", le préfet de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  7. En second lieu, le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispense pas l'étranger d'obtenir l'autorisation de travail exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail avant qu'il n'exerce une activité professionnelle salariée en France. Cependant, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail. Il en résulte que si le préfet n'est pas tenu de statuer sur une demande d'autorisation de travail avant d'examiner l'opportunité d'une régularisation exceptionnelle au titre de l'intégration professionnelle, il ne peut légalement se fonder sur l'absence d'autorisation de travail ou du certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" présentée sur le fondement de l'article L. 313-
  8. Ainsi, si le préfet de la Drôme ne pouvait sans entacher sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit, rejeter la demande de M. D... au motif surabondant qu'il ne présentait ni l'autorisation de travail, ni le certificat médical mentionnés à l'article R. 5221-1 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs retenus qui sont rappelés au point 4 du présent arrêt.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
  10. 2 N° 19LY03964 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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