CETATEXT000042114498 J2_L_2020_06_000001904000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/44/CETATEXT000042114498.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 18/06/2020, 19LY04000, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY04000 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BEN HADJ YOUNES M. Bertrand SAVOURE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... H... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1900239 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. B... H..., représenté par Me F... E... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de son identité ; - le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Le requérant, qui se présente sous le nom de M. B... H..., ressortissant camerounais né le 16 juillet 1987, déclare être entré en France en octobre
- S'étant marié avec une ressortissante française le 15 septembre 2015, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de son état civil, conformément à ce qu'exige l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... H... a produit un acte de naissance établi par les autorités camerounaises. Le consulat général de France à Douala a néanmoins estimé à deux reprises, le 2 décembre 2016 et le 16 novembre 2017, que cet acte n'était pas authentique. Par arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. M. B... H... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- A supposer même que l'acte de naissance contesté soit inauthentique, en dépit du fait que les autorités camerounaises ont délivré un passeport à M. B... H... et de ce que ce dernier produit un courrier de l'officier d'état civil attestant l'avoir signé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est bien la personne qui s'est mariée en France le 15 septembre 2015 avec Mme A..., ressortissante française, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse et dont il a eu deux enfants également de nationalité française. Le préfet n'allègue pas que les époux se seraient séparés qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas sérieusement que M. B... H... pourvoit à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... H... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
- Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour litigieuse, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Côte-d'Or délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. B... H... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F... E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 et l'arrêté susvisé du 21 décembre 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M B... H... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me F... E... la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., au ministre de l'intérieur et à Me F... E.... Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme D..., présidente-assesseure, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
- 2 N° 19LY04000 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.