CETATEXT000042114507 J2_L_2020_06_000001904067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114507.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY04067, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY04067 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SCP CLEMANG-GOURINAT M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900948 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2019, M. A... B..., représenté par la SCP Clémang-Gourinat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Côte d'Or en date du 4 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2020, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 16 octobre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant albanais, né en 1990, est entré en France en novembre
- Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité le 22 septembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 6 octobre 2017 au 5 octobre
- Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 21 janvier 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, pays dont il est originaire. Pour refuser, malgré cet avis, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qui souffre d'une sclérose en plaques, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur des documents d'organisations internationales selon lesquels il existe en Albanie trois établissements capables de traiter cette maladie et que l'ensemble des médicaments et traitements requis, même en cas de rechute, y sont disponibles. Il ressort notamment des pièces du dossier que les médicaments comprenant la molécule Gylenia, qui lui étaient prescrits à la date du refus, figurent sur la liste des médicaments remboursables, ainsi que les autres médicaments administrés en France à l'intéressé. M. B..., qui ne conteste pas qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible en Albanie fait toutefois état de l'impossibilité qu'il aurait à en bénéficier effectivement, compte tenu d'une part des difficultés d'accès aux neurologues pouvant prescrire un traitement, d'autre part du fait qu'il ne pourrait bénéficier du système de sécurité sociale albanais. Toutefois, le préfet de la Côte d'Or a produit des rapports d'organisations internationales, notamment la fiche pays MedCOI, faisant état de la prise en charge par le système de sécurité sociale albanais des consultations et médicaments remboursables, y compris pour les personnes au chômage. Par ailleurs, si M. B... produit un document émanant du directeur général du fonds d'assurance obligatoire de soins de santé selon lequel les médicaments contenant la molécule qui lui est prescrite depuis juillet 2019 ne sont pas remboursés, tel n'était pas le cas, ainsi qu'il a été dit précédemment, des médicaments qui lui étaient prescrits à la date du refus. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d'Or établit que, à la date de la décision en litige, le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour en Albanie. Par suite, le refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur le pays de destination :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier en Albanie d'un traitement médical en Albanie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il ne pourrait y bénéficier de soins appropriés.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... F..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N° 19LY04067 md 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.