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19LY04125

CETATEXT000042114509 J2_L_2020_06_000001904125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114509.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY04125, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY04125 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes distinctes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler les décisions du 14 juin 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1807234 - 1905302 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. C..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 27 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F... D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant togolais né le 21 novembre 1981, relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la légalité des décisions du 14 juin 2019 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  4. M. C..., entré en France en 2014 et débouté du droit d'asile, se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretient avec Mme B... E..., ressortissante camerounaise titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et avec laquelle il a eu une fille née le 25 mars 2016 reconnue par le requérant le 12 juillet suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'hébergement et de la quittance de loyer versées au dossier de première instance que la communauté de vie a été rompue au plus tard au mois d'octobre
  5. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 19 octobre 2017, s'il accorde l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixe la résidence habituelle de leur enfant chez la mère et ne prévoit aucune contribution de M. C... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les seuls éléments produits au dossier de première instance, à savoir un ticket de caisse du 12 décembre 2016 et une attestation non datée de Mme E..., ne suffisent pas à établir que le requérant entretiendrait des liens avec sa fille. Si M. C... soutient que le couple vivrait à nouveau ensemble depuis le mois de juillet 2018 et que Mme B... E... serait enceinte de leur second enfant, il ne verse aucun élément à l'appui de cette allégation. Le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine où il conserve de fortes attaches, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point
  6. Le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte contraire à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement, à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  9. En deuxième lieu, et pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
  10. En troisième lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir conservé des liens avec sa fille ainsi qu'il a été dit au point 3 et quand bien même l'obligation de quitter le territoire français en litige impliquerait une séparation avec son père, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à son intérêt supérieur. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  13. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... H..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme F... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  15. 2 N° 19LY04125 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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