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19LY04195

CETATEXT000042114511 J2_L_2020_06_000001904195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114511.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY04195, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY04195 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE NOURANI Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1901151 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A..., représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani-Appaix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il serait sur le territoire français depuis plus de trois mois et ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision précédente ; - il ne pouvait être privé de délai pour quitter le territoire en l'absence d'urgence ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivé ; - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction qui lui est faite de circuler en France est insuffisamment motivée ; - cette mesure est illégale en l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Par une décision du 18 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 avril 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2019 :
  3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne(...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".
  4. La décision en litige a été prise notamment au motif que M. A... a été interpellé le 18 avril 2019 puis placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette, faits pour lesquels l'intéressé a bénéficié d'un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel le 21 novembre
  5. Le préfet s'est également fondé sur le fait que l'intéressé, a été mis en cause pour des faits de recel provenant d'un vol et, au cours de l'année 2011, pour des faits de contrefaçon, vente de contrefaçon, et abus de confiance. Toutefois M. A... n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et la seule circonstance que M. A... est défavorablement connu des services de police ne suffit pas pour établir que sa présence en France constituait, à la date à laquelle la décision a été prise, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre des intérêts fondamentaux de la société française. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 précité. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de circuler sur le territoire français doivent être annulées.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, à demander l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté du 19 avril
  7. Sur les frais d'instance :
  8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nourani, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nourani d'une somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 avril 2019 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Nourani une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nourani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  10. 2 N° 19LY04195 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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