CETATEXT000042114515 J2_L_2020_06_000001904255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114515.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04255, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY04255 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET MESSAOUD M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a présenté au tribunal administratif de Lyon un recours contre les décisions du 19 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903534 du 9 septembre 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 9 septembre 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le délai de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif comportait un moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ; c'est donc à tort qu'elle a été rejetée comme irrecevable ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en prenant à son encontre une décision de principe ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est intervenue en méconnaissance de son droit préalable d'être entendu ; - cette décision a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant géorgien née le 26 août 1992, est arrivé en France en 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2018 confirmée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin
- Le 19 avril 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 9 septembre 2019 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
- Dans sa demande devant le tribunal administratif, M. C... a exposé être convoqué à " une réunion en préfecture en décembre " et a intégré à sa demande une copie de la convocation dont il fait état. Par ailleurs, il indique avoir " reçu une lettre le vendredi 3 mai, quitté le pays " et a produit la décision du 19 avril 2019 en litige, ajoutant qu'il ne parle pas le français. Cette décision comporte, dans sa motivation, l'énoncé des faits propres à l'espèce. Ainsi, cette demande comportait l'énoncé de conclusions dirigées contre la décision produite, qui lui a été notifiée selon ses écritures le 3 mai 2019, et d'un moyen, qui, dès lors qu'il est fait état de la convocation antérieure à cette décision pour une date postérieure à son intervention, est tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter cette demande en application des dispositions précitées au motif qu'elle ne comportait aucun moyen ni exposé des faits. Par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
- M. C..., même s'il a tardivement pris un conseil, a présenté en première instance un mémoire complémentaire avant la clôture de l'instruction, aux termes duquel il soutient que ses conclusions initiales de première instance, bien que maladroitement formulées, tendaient à l'annulation des décisions du 19 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de son droit d'être entendu et d'une violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon.
- En premier lieu, la décision en litige, prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la procédure à l'issue de laquelle l'asile a été refusé à M. C..., et précise l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci à la connaissance du préfet du Rhône, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans une mesure qui révèle qu'elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
- En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles qui seraient de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
- Si M. C... fait valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, il avait obtenu, selon ses déclarations le 15 avril 2019, une convocation délivrée automatiquement par une application informatique mise à disposition par la préfecture pour un rendez-vous fixé le 17 décembre 2019, en vue de déposer une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant été privé de la faculté de faire valoir par tout autre moyen approprié, au cours de l'instruction de sa demande d'asile ou après le rejet de celle-ci le 14 juin 2018 et avant le 19 avril 2019, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut pour la première fois devant le juge. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a, avant que n'intervienne l'arrêté contesté, formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ou porté à la connaissance du préfet du Rhône des éléments précis quant à la nature et la gravité de la pathologie dont il soutient être atteint. Si les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, M. C... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il souffrirait de multiples pathologies dont les traitements, débutés en France, ne pourraient être interrompus ni pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C... doit être écarté.
- Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C... au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1903534 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 9 septembre 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- N° 19LY04255 335 Étrangers.