CETATEXT000042114521 J2_L_2020_06_000001904340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114521.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/06/2020, 19LY04340, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 19LY04340 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER BERNARDI Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... G... veuve E... a demandé au tribunal de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901163 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 janvier 2019 du préfet du Rhône et lui a enjoint de délivrer à Mme G..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... veuve E... devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme G... dès lors qu'elle est entrée en France récemment le 22 octobre 2014, qu'elle a des attaches familiales en Algérie où résident sa soeur et son frère, qu'elle ne témoigne pas d'une volonté d'insertion particulière ; il n'est pas établi qu'elle serait totalement prise en charge par ses enfants alors qu'elle a passé l'essentiel de sa vie dans son pays éloignée d'eux pendant de nombreuses années ; son visa en 2014 attestait qu'elle disposait de ressources propres postérieurement au décès de son mari. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2020, Mme D... G... veuve E..., représentée par Me Bernardi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions méconnaissent le 5 et le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a jamais quitté l'un de ses enfants que ce soit en France ou en Algérie et n'a donc jamais vécu seule après le décès de son époux ; tous ses enfants vivent en France ainsi que ses quinze petits-enfants ; sa soeur et son frère, âgés et malades, sont eux-mêmes à la charge de leurs enfants et ne peuvent la soutenir ; l'un de ses petits-fils est atteint de troubles autistiques qui nécessitent un suivi important. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Bernardi, représentant Mme G.... Considérant ce qui suit :
- Mme D... G... veuve E..., ressortissante algérienne née le 20 décembre 1952, est entrée en France le 22 octobre 2014 munie d'un visa de court séjour. Le 28 mai 2015, elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon. Le 7 février 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 janvier 2019 et lui a enjoint de délivrer à Mme G..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Pour annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme G... veuve E... un titre de séjour, le tribunal administratif de Lyon a estimé que ce refus méconnaissait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié compte tenu de ce que Mme G..., entrée en France en 2014 afin d'y rejoindre ses cinq enfants, a pour seules attaches familiales ses enfants et petits-enfants dans l'éducation desquels elle est fortement investie et qui ont vocation à demeurer sur le territoire national.
- Il est constant que Mme G... a épousé, le 1er avril 1974, M. A... E... qui a acquis la nationalité française par filiation le 11 août
- Le couple a eu cinq enfants nés en 1975, 1978, 1984, 1986, 1988 qui ont également acquis la nationalité française. Le mari de Mme G... est décédé le 17 août
- Mme G... veuve E... est entrée en France le 22 octobre 2014 pour rejoindre l'un de ses fils et a laissé en Algérie deux de ses enfants, B... et H.... Celles-ci sont entrées en France en
- Mme G... veuve E..., entrée en France récemment, à l'âge de 62 ans, a passé l'essentiel de sa vie en Algérie où résident son frère, né en 1955, et sa soeur, et elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas vivre de manière autonome dans son pays d'origine. En outre, elle a fait l'objet, le 28 mai 2015, d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas mis à exécution. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a, en l'espèce, pas porté au droit de Mme G... veuve E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 janvier 2019 en retenant le motif tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... veuve E... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Le refus de délivrance du titre de séjour qui comprend les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet du Rhône a fondé sa décision est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
- Si Mme G... veuve E... fait valoir que la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 août 2018 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- Si Mme G... veuve E... fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais vécu seule après le décès de son époux, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône s'est borné à indiquer que les cinq enfants de nationalité française de Mme G... ont construit leur propre vie privée et familiale indépendamment de leur mère, qui s'est maintenue en Algérie plusieurs années après le décès de son époux, sans retenir qu'elle aurait vécu seule en Algérie après le décès de son époux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et alors qu'il n'est pas établi que Mme G... veuve E... serait dans l'incapacité de trouver un logement en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G... veuve E....
- Aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
- S'il résulte des stipulations précitées que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme G... veuve E... dans son pays d'origine serait de nature à méconnaître les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme G... veuve E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
- Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 janvier 2019 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G... veuve E..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme G... veuve E... à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme G... veuve E... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... G... veuve E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
- 2 N° 19LY04340 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.