CETATEXT000042114525 J2_L_2020_06_000001904420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114525.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04420, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY04420 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET MATHIS M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 juillet 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1905591 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., ressortissant nigérian né le 5 juillet 1988, est entré en France le 21 décembre 2017 muni d'un visa de long séjour d'étudiant selon ses déclarations. Il a formé le 2 février 2018 une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai
- Le 23 juillet 2019, avant que M. C... ne présente une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
- M. C... est entré régulièrement et récemment en France, selon ses déclarations, le 21 novembre 2017 à l'âge de vingt-neuf ans pour y poursuivre des études et s'y est maintenu depuis à la date des décisions qu'il conteste. S'il a postérieurement, plus de deux mois après son arrivée sur le territoire et avoir tenté vainement, selon ses allégations en raison d'une santé défaillante, d'obtenir un master en informatique, présenté une demande d'asile, celle-ci a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile. A la date des décisions en litige, à laquelle s'apprécie leur légalité, inscrit depuis le 9 juillet 2019 à un enseignement d'économie-management à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, il n'avait pas présenté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant dont il ne justifie qu'au 30 juillet
- Ainsi qu'il le fait valoir dans la correspondance adressée au préfet du Doubs à l'appui de cette demande, il est isolé sur le territoire français et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. M. C... ne produit à l'instance aucun élément à l'appui de ses allégations quant aux risques actuels et personnels qu'il encourrait au Nigeria au motif desquels il avait présenté sa demande d'asile qui a été rejetée. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus qu'elles ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
- En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juin
- N° 19LY04420 335 Étrangers.