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19LY04438

CETATEXT000042114530 J2_L_2020_06_000001904438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114530.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04438, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY04438 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET HUARD M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1904744 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 20 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en omettant de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exposé dans sa requête, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions, notamment de suivi d'une formation qualifiante ; - cette décision est intervenue en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 avril 2017 selon ses déclarations, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. B... C..., ressortissant guinéen, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, subsidiairement de l'article L. 313-14, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2019, dont M. C... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. C... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Les premiers juges ont visé mais omis de répondre, en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen n'étant pas inopérant, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Il y a donc lieu, pour la cour, d'une part, d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête. Sur le moyen commun tiré d'une motivation insuffisante des décisions en litige :
  5. Alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C... dans la motivation de l'arrêté en litige, ce dernier énonce les considérations de droit et les éléments de la situation de l'intéressé sur lesquels sont fondés le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d'en comprendre et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
  8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix -huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et préalablement à son inscription en certificat d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements, le 5 juillet 2019, postérieurement à l'arrêté en litige, M. C..., dont l'assiduité est louée par ses enseignants, a effectué des stages de découverte en entreprise et a suivi des études en langue française. Toutefois, ces études destinées à remettre l'élève à niveau ne constituent pas une formation professionnelle ni même un préalable dans un cursus professionnel et, le 20 juin 2019, date du refus de séjour en litige, il ne suivait pas depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dès lors, il ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le refus d'un tel titre, que lui a opposé le préfet pour ce motif, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
  10. En troisième lieu, la situation globale de M. C..., telle qu'elle a été prise en compte par le préfet de l'Isère, ne révèle aucune considération humanitaire ou circonstance particulière qui, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifierait par motif exceptionnel la régularisation de sa situation sur le fondement de ces dernières. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant cette régularisation le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  14. M. C... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 9 avril 2017 à l'âge de quinze ans et il y résidait depuis à la date des décisions qu'il conteste. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 juin 2017, il a été scolarisé dans une classe pour élèves allophones arrivant. S'il fait valoir le décès de son père et de son frère, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui lui a procuré des documents après son entrée en France et avec laquelle il n'établit pas la réalité de liens conflictuels, réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, le refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus qu'il n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire en litige :
  15. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige doit être écarté.
  16. Enfin, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : Le jugement n° 1904744 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et le surplus de la requête de M. C... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juin
  18. N° 19LY04438 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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