← France

19LY04537

CETATEXT000042114534 J2_L_2020_06_000001904537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114534.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04537, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY04537 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET BLANC M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1906611 du 7 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 2019 ; 2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire susmentionnés du 18 septembre 2019 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - eu égard à la date de dépôt de sa demande d'asile, les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ne lui sont pas opposables, ce qui rend recevable sa demande de titre de séjour postérieure au rejet de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code ; - la maladie de son fils mineur justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement ; - au regard de l'état de santé de son fils et de sa situation familiale, l'arrêté en litige est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et son préambule. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme D... E..., épouse C..., ressortissante albanaise, née le 25 novembre 1973 à Dragobi, est entrée en France avec son fils mineur le 15 septembre
  4. Elle a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 31 janvier 2019 par une décision confirmée le 4 juin suivant par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E... fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., de nationalité albanaise, entrée irrégulièrement en France, qui, à la date des décisions en litige, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en dernier lieu le 4 juin
  7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme E..., les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 applicable à la date de l'arrêté en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, n'ont ni pour objet ni pour effet de proroger un droit au demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire pour déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement après la notification d'un rejet définitif de sa demande d'asile. En tout état de cause, Mme E... ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 18 septembre 2019, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
  8. Or, à cette même date, Mme E..., qui ne conteste pas ne pas s'être présentée à un rendez-vous fixé en octobre 2019 en préfecture et se borne à faire valoir un autre rendez-vous pris par voie électronique le 5 novembre 2019 pour le 21 novembre, ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est inopérant.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  10. Mme E... est entrée en France le 15 septembre 2018, à l'âge de quarante-cinq ans, en faisant valoir qu'elle a perdu son logement par expropriation. Son époux est resté dans son pays d'origine, où elle a nécessairement conservé des attaches. Sa demande d'asile a été rejetée sans qu'elle ne fasse état de faits nouveaux, et elle n'exerce aucune activité professionnelle. Si elle se prévaut de la pathologie lourde de son fils mineur, elle n'établit pas, par la production d'informations générales sur le système de santé albanais, que celle-ci, qui avait été prise en charge en Albanie jusqu'à son arrivée en France, ne pourrait y être traitée de manière appropriée. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, les décisions contestées ne portent pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. L'arrêté en litige ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  12. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A... C..., fils de Mme E..., a été doté en France d'équipements adaptés à sa pathologie, tandis qu'il avait été suivi auparavant en Albanie pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne dont il est atteint. Mme E..., ainsi qu'il a été dit au point 6, n'établit pas qu'au retour dans leur pays d'origine commun son fils ne pourrait continuer à recevoir les soins appropriés, qu'elle se borne à indiquer " peu probables ". Enfin, les décisions en litige n'ont pas pour conséquence de provoquer de séparation entre la mère et l'enfant. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de l'appelante en faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire.
  13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me B..., avocate de Mme E..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  15. N° 19LY04537 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.