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19LY04693

CETATEXT000042114545 J2_L_2020_06_000001904693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114545.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY04693, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY04693 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE CLEMENT Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905348 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué viole le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... C..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... F..., ressortissante arménienne née en 1998, entrée en France le 4 mars 2015 et déboutée du droit d'asile, a obtenu le 8 février 2018 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle a, parallèlement, saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge du référé-suspension a rejeté, par une ordonnance du 28 août 2019, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
  4. Mme F... se borne à reprendre en appel son moyen de première instance tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans critiquer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce moyen, à le supposer soulevé directement contre l'obligation de quitter le territoire français est, par ailleurs, inopérant.
  5. La requérante réitère également en appel son moyen critiquant la légalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... G..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme D... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  7. 2 N° 19LY04693 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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