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20LY00077

CETATEXT000042114553 J2_L_2020_06_000002000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114553.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/06/2020, 20LY00077, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 20LY00077 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER HUARD Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, A... l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de supprimer le signalement Schengen. Par un jugement n° 1906435 du 30 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. D... et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, A... l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de supprimer le signalement Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas son intégration en France et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de deux enfants français mineurs et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 2008, qu'il est parfaitement implanté sur le territoire français ; il a noué une relation avec une ressortissante française et de cette union sont nés deux enfants ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a deux enfants et qu'il est nécessaire que ses enfants conservent un contact avec lui ; Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'a pas déclaré ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'interdiction de retour est excessive et disproportionnée ; M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit :
  3. M. E... D..., ressortissant algérien né le 7 mars 1998, déclare être entré en France en 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Par des décisions du 2 avril 2016, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une assignation à résidence. Le 1er avril 2016, il a été interpellé pour violence avec armes sans incapacité de travail temporaire ; le 2 avril 2016, il a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Le 15 mai 2017, il a commis des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Le 9 septembre 2017, il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Le 7 novembre 2018, il a été interpellé pour usage illicite de stupéfiants. Le 27 septembre 2019, à la suite de son interpellation pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et prise d'identité d'un tiers, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre
  4. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  5. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a, par une décision du 18 décembre 2019, admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet. Sur le moyen commun à l'arrêté contesté :
  6. M. D... fait valoir que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il ressort cependant de ses termes qu'il vise les considérations de droit qui en constituent le fondement et comporte des éléments de fait, notamment l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 avril 2016, les différentes interpellations dont il a fait l'objet et sa situation familiale. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
  8. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... est le père de deux enfants nés le 6 novembre 2017 et le 6 juin 2019, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire une attestation de sa compagne faisant état de son investissement envers ses enfants. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
  10. M. D... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et que de cette union sont nés deux enfants de nationalité française. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... a été interpellé pour violence avec armes sans incapacité de travail temporaire, le 2 avril 2016, il a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, le 15 mai 2017, il a commis des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 9 septembre 2017, il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 7 novembre 2018, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et le 27 septembre 2019, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et prise d'identité d'un tiers. Ces faits, eu égard à leur nature, à leur caractère répété et récent, établissent que l'intéressé constitue une menace actuelle à l'ordre public suffisamment grave pour que l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce alors que M. D... n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D... représentait une menace à l'ordre public à la date des décisions.
  11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " A... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard au très jeune âge des enfants de M. D... à la date des décisions critiquées, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant méconnu ces stipulations. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, A... les cas suivants : (...) ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
  13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier (...) alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a interdit le retour de M. D... sur le sol français pendant une durée de trois ans eu égard à l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 avril 2016, à la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France et à l'absence de réalité de la communauté de vie avec sa compagne et ses enfants. Compte tenu de ces motifs, et nonobstant la circonstance que M. D... n'aurait pas manifesté son intention de ne pas exécuter l'obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, laquelle n'apparaît ni excessive ni disproportionnée.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
  16. 2 N° 20LY00077 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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