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20LY00283

CETATEXT000042114561 J2_L_2020_06_000002000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114561.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 25/06/2020, 20LY00283, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 20LY00283 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CANS Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1907575 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY00283 le 21 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur de fait ; contrairement aux affirmations du préfet, il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît également le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble de ces décisions méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier, enregistré le 27 mai 2020, Me A..., avocat de M. C..., a informé la cour du décès de l'appelant. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 20LY00295, le 21 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il énonce à l'encontre du jugement dans l'affaire n° 20LY00283 et qu'il reprend à l'appui de sa demande de sursis à exécution sont sérieux et de nature à justifier son annulation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier, enregistré le 27 mai 2020, Me A..., avocat de M. C..., a informé la cour du décès de l'appelant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... ; Considérant ce qui suit :
  2. Par un jugement du 25 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C..., ressortissant béninois né en 1992, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C... demande l'annulation de ce jugement par sa requête n° 20LY00283, et qu'il soit sursis à son exécution par sa requête n° 20LY
  3. Les requêtes de M. C... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
  4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est décédé en cours d'instance. Cette circonstance rend sans objet le litige porté devant la cour dès lors qu'elle fait obstacle, en tout état de cause, à ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre soit mise à exécution. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
  5. En deuxième lieu, le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1907575 du 25 novembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 20LY00295 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
  6. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 20LY00283 et 20LY
  7. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à Me A..., avocat de M. B... C.... Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  8. 2 N°s 20LY00283, 20LY00295 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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