← France

20LY00440

CETATEXT000042114563 J2_L_2020_06_000002000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114563.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/06/2020, 20LY00440, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 20LY00440 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER ZOCCALI Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901591 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2019 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; en jugeant que les documents présentés pour justifier de sa résidence habituelle en France ne permettent pas de démontrer sa présence pour l'ensemble de l'année, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis sa dernière entrée, le 1er mars 2007 ; les pièces produites constituent un faisceau d'indices permettant d'établir de manière cohérente la réalité de sa présence sur le territoire français ; - la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rencontré son épouse en France en 2010 ; sa femme réside en France de manière régulière ; ils se sont mariés le 5 décembre 2015 et il justifie d'une communauté de vie depuis septembre 2012 ; deux enfants sont issus de cette union ; il a poursuivi ses études secondaires en France et a obtenu une qualification lui permettant de s'insérer en France sans difficulté ; pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, il devra rejoindre son pays d'origine pendant plusieurs mois voire plusieurs années ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le paragraphe 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.... Considérant ce qui suit :
  3. M. C... A..., ressortissant algérien né le 2 mars 1986, est entré une première fois en France le 13 juin 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires ". Après avoir rejoint l'Algérie le 12 novembre 2006, il est entré à nouveau, en France, irrégulièrement, le 1er mars
  4. Le 22 février 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions du 30 août 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 avril 2016, il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 3 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par des décisions du 29 décembre 2017, le préfet du Rhône a confirmé le refus de délivrance d'un titre de séjour. Saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet du Rhône a, par des décisions du 4 janvier 2019, refusé d'y faire droit, obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
  6. Pour justifier de sa présence continue sur le territoire français au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, M. A... produit des attestations de son frère, d'un médecin indiquant l'avoir reçu en consultation, une attestation du consulat général d'Algérie à Marseille précisant que M. A... a établi des procurations en 2007, 2008, 2010 et 2012, une attestation d'une société indiquant qu'il livre régulièrement des ferrailles depuis l'année 2007, une attestation de la Cimade précisant qu'il est bénévole depuis septembre 2012 et des factures, un contrat d'engagement EDF souscrit au nom des deux époux à compter du 4 septembre
  7. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français à compter de l'année
  8. Par suite, M. A... ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision critiquée, il ne peut donc soutenir qu'il entrerait dans le cas où il pouvait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
  9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  10. En sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, M. A... entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
  11. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il vit depuis septembre 2012 et de la naissance de deux enfants issus de cette union. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Ainsi qu'il vient d'être dit, par les pièces qu'il produit, M. A... ne démontre pas qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs refus de délivrance de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, les 30 août 2013, 30 octobre 2014 et 3 janvier 2017, et s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de son mariage avec une compatriote le 5 décembre 2015, rien ne fait obstacle, eu égard à leur nationalité commune, à ce qu'ils poursuivent leur vie en Algérie, pays dans lequel l'intéressé a conservé de nombreuses attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. A... en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... et son épouse ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants âgés, pour l'un, d'un peu plus de deux ans et, pour l'autre, de moins d'un an à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté.
  16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 6 à
  17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
  18. 2 N° 20LY00440 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.