CETATEXT000042114579 J2_L_2020_07_000001801390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114579.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 18LY01390, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 18LY01390 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GABION M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le ministre du travail, après avoir retiré sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 mai 2015 autorisant la société Ecopla France à procéder à son licenciement pour motif économique, a accordé à cette société l'autorisation de le licencier pour ce motif. Par jugement n° 1601156 lu le 19 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 avril 2018, présentée pour M. E..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601156 du 19 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'autorisation de le licencier prise par le ministre du travail, qui ne fait nullement référence aux vérifications qui auraient pu être opérées par l'inspecteur du travail s'agissant du contrôle des procédures obligatoires de consultation des représentants du personnel, est insuffisamment motivée et le tribunal ne pouvait écarter l'argument tiré du défaut de motivation au motif que la décision de l'inspecteur, annulée par le ministre, visait l'avis de la délégation unique du personnel ; - le motif économique du licenciement ne peut être regardé comme démontré dès lors que les difficultés de la société Ecopla France ne proviennent que des décisions qu'elle a prises au bénéfice du groupe et à l'encontre de ses intérêts, cette société étant pleinement responsable des problèmes de trésorerie à l'origine du défaut d'approvisionnement invoqué pour justifier le licenciement ; - la société Ecopla France n'a mis en oeuvre aucune mesure de recherche de reclassement personnalisé à son bénéfice, se contentant de lettres circulaires générales, dont seul le nom du destinataire a été modifié en fonction du salarié auxquelles elles ont été remises ; il n'est pas établi que les sociétés soeurs ne disposaient pas d'emplois disponibles en raison de quelconques difficultés financières. Par mémoires enregistrés le 11 juillet 2018 et le 9 juin 2020, présentés pour Me C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecopla France, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me B..., pour la société Ecopla France ; Considérant ce qui suit :
- M. E... a été recruté, à compter du 1er décembre 2011, en qualité d'opérateur de fabrication par la société Ecopla France, implantée à Saint-Vincent de Mercuze (Isère), exerçant l'activité la production de barquettes pour l'industrie agro-alimentaire et, le 20 septembre 2012, l'intéressé a été élu à la délégation unique du personnel de l'entreprise. Au printemps 2015, la société Ecopla France, invoquant de graves difficultés de trésorerie, a envisagé de procéder au licenciement collectif pour motif économique de deux à neuf salariés, en lançant un appel aux volontaires pour un départ, auquel M. E... a répondu favorablement, le 26 mars
- La société Ecopla France, après un avis favorable de la délégation unique du personnel, a sollicité, le 30 avril 2015, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. E.... Par une décision du 28 mai 2015, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes a autorisé ce licenciement. Suite au recours hiérarchique formé le 24 juillet 2015 par ce salarié, le ministre du travail a, par une décision du 28 décembre 2015, après avoir retiré sa décision rejetant implicitement ledit recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif de l'incompétence de celui-ci pour prendre une telle décision, accordé à la société Ecopla France l'autorisation de licencier M. E.... Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ministérielle en tant qu'elle autorise son licenciement pour motif économique.
- En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail, applicable lorsque l'inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, se prononcent sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié membre de la délégation du personnel : " La décision de l'inspecteur est motivée (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du travail du 28 décembre 2015 en litige, après avoir visé les dispositions applicables du code du travail et indiqué que la décision de l'inspecteur du travail devait être annulée au motif de l'incompétence de son auteur, énonce les considérations de fait permettant d'établir tant la réalité du motif économique que le respect par l'employeur de son obligation en matière de reclassement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté, en dépit de la circonstance que ladite décision, contrairement à la décision de l'inspecteur du travail annulée, ne comporte aucune mention des vérifications opérées par l'administration s'agissant du contrôle des procédures obligatoires de consultation des instances représentatives du personnel alors, au demeurant, qu'il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été consultées régulièrement ni que l'administration ne se serait pas assurée, comme il lui appartenait de le faire, que la procédure de consultation des représentants du personnel avait été respectée.
- En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient.
- Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé tant le ministre du travail que les premiers juges, la société Ecopla France, spécialisée dans la fabrication de barquettes en aluminium pour l'industrie agro-alimentaire européenne, appartient au groupe Nicholl Food Packaging, dont la situation était très dégradée, les difficultés financières de la société remontant à l'année 2007, en raison d'une baisse de sa compétitivité en lien avec une forte augmentation à compter de cette période du cours de l'aluminium, passant notamment de 1 100 à 1 800 euros la tonne de 2009 à 2011, alors que, du fait de la concurrence importante sur le secteur du conditionnement alimentaire, la société ne pouvait pas répercuter la hausse sur les prix de vente des produits. Il en ressort également qu'en dépit des mesures, mises en oeuvre au cours de l'année 2012, de réorganisation, de réduction des effectifs et de recours à la sous-traitance, la société Ecopla France a connu de graves difficultés à régler ses fournisseurs de métal, générant une perte opérationnelle d'environ 200 000 euros par mois, et, s'agissant des prêts et avantages consentis à la société mère, il n'est établi par aucun élément que ces choix de gestion, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler, ait entraîné les difficultés économiques en cause ou fragilisé la société ni qu'ils aient constitué une faute ou une légèreté blâmable. Dès lors le moyen tiré de ce que le motif économique du licenciement n'est pas établi doit être écarté.
- En dernier lieu, le motif tiré de ce que la société Ecopla France n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme au titre des frais liés au litige exposés par la société Ecopla France. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Ecopla France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me D... C..., mandataire liquidateur de la société Ecopla France et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- 1 2 N° 18LY01390 lc 66-07 Travail et emploi. Licenciements.