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18LY01666

CETATEXT000042114586 J2_L_2020_07_000001801666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114586.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 18LY01666, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY01666 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ MVA MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de la Côte d'Or a autorisé la société Patiprestige Bourgogne à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1700507 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 décembre 2016 de l'inspectrice du travail. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mai 2018, et des mémoires enregistrés les 3 mai 2019, 17 mai 2019 et 20 mai 2019, présentés pour la société Patiprestige Bourgogne, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1700507 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en limitant son contrôle de l'obligation de reclassement de l'employeur au seul emploi proposé par la société, dès lors que seul ce poste de chef d'équipe conditionnement correspondait aux compétences réelles de Mme C... qui occupait en réalité des fonctions de chef d'équipe, que le motif économique était réel et qu'il n'appartenait pas à l'administration ni au juge administratif d'apprécier l'opportunité des choix de gestion faits par la société. Par mémoires enregistrés le 23 avril 2019 et le 3 mai 2019, présentés pour Mme C..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Patiprestige Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 16 mai 2019, le ministre du travail conclut aux mêmes fins que société Patiprestige Bourgogne. Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Patiprestige Bourgogne a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme C... et s'en remet pour le surplus aux écritures de première instance. Par ordonnance du 6 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me A... pour la société Patiprestige Bourgogne ainsi que celles de Me D..., pour Mme C... ; Considérant ce qui suit :
  2. Dans le cadre de la fermeture de la société Patiprestige Bourgogne de Sennecey-lès-Dijon, l'inspectrice du travail de la 9ème section de la Côte-d'Or a, le 30 décembre 2016, autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C..., responsable de la préparation et qui exerçait le mandat de membre du CHSCT. La société Patiprestige Bourgogne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ladite décision du 30 décembre
  3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
  4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire de Mme C..., qu'elle occupait un emploi de " responsable préparation " niveau III, dans la catégorie " agent de maîtrise " pour un salaire net d'un peu plus de 2 500 euros. Il en ressort également, et n'est au demeurant pas contesté par la société requérante, que parmi les postes disponibles, à la date à laquelle a été envisagé le licenciement de Mme C..., dans les entreprises du groupe Hafner figurait, au sein de l'entreprise Patiprestige Rhône-Alpes, sur un site en Savoie, un poste de " responsable conditionnement et préparation ", sous statut " agent de maîtrise " pour un salaire mensuel de 2 000 euros. Si la société Patiprestige Bourgogne fait valoir que Mme C... ne disposait pas des compétences réelles pour occuper un tel poste de responsable conditionnement, car elle occupait en fait jusqu'alors des fonctions correspondant à un poste de chef d'équipe, ces seules affirmations, en l'absence de production de tout document tel que le contrat de travail de l'intéressée ou des fiches de chacun des postes concernés, ne suffisent pas à démontrer que le poste de " responsable conditionnement et préparation ", ne pouvait pas être proposé au reclassement de l'intéressée. Ainsi, en proposant à Mme C... de la reclasser dans un emploi de " chef équipe conditionnement ", au statut d'employé, pour un salaire de base de 1 850 euros, la société Patiprestige Bourgogne n'établit pas avoir satisfait à ses obligations de reclasser l'intéressée dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement.
  5. Il résulte de ce qui précède que la société Patiprestige Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de la Côte d'Or l'avait autorisée à licencier Mme C... pour motif économique.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par la société Patiprestige Bourgogne. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Patiprestige Bourgogne est rejetée. Article 2 : La société Patiprestige Bourgogne versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Patiprestige Bourgogne, au ministre du travail et à Mme B... C.... Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  7. 1 2 N° 18LY01666 ar 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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