CETATEXT000042114594 J2_L_2020_07_000001801784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/45/CETATEXT000042114594.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 02/07/2020, 18LY01784, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY01784 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SELARL MLB AVOCATS Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La communauté de communes Coeur de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum les sociétés Sevasol et Nombret à lui verser la somme de 146 126,55 euros au titre des désordres affectant les sols du centre multi accueil qu'elle a fait construire sur le territoire de la commune de Saint Jean de la Porte. Par un jugement n° 1506418 du 27 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, la communauté de communes Coeur de Savoie, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Sevasol et Nombret à lui verser la somme de 146 126,55 euros ; 3°) de mettre les frais d'expertise à leur charge définitive ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le tribunal a rejeté sa demande sans que les défendeurs aient été invités dans le respect du contradictoire à répondre au moyen soulevé d'office ; - elle a régulièrement engagé son action devant le tribunal ; - l'absence de mentions sur le document daté du 10 janvier 2012 des réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux du lot n° 10 ne révèle pas qu'elles ont été levées ; au surplus, elle a saisi le juge des référés afin que soit désigné un expert antérieurement à la signature des procès-verbaux de réception, ce qui établit l'existence des vices dont sont affectés les travaux de ce lot ; - la responsabilité des sociétés Nombret et Sevasol est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1134 et de l'article 1147 du même code, devenu l'article 1231-1, en raison des manquements commis dans le cadre de leurs prestations ; - il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres affectant la chape résultent d'un défaut d'exécution du primaire par la société Sevasol et qu'ils ont rendu nécessaire son ragréage ; - l'état de la chape a imposé la pause d'un sol " plombant ", dont le coût s'élève à la somme de 20 092,65 euros HT ; - le retard du chantier a contraint la communauté de communes de La Combe de Savoie à solliciter une prolongation de l'assurance " tous risques chantiers " qui lui a coûté 1 315,35 euros TTC ; - ce retard lui a fait perdre le bénéfice de la subvention d'un montant de 17 050 euros que la région Rhône-Alpes lui avait accordée pour la construction du centre multi accueil ; - la perte d'exploitation qui a résulté de ce retard pour le centre multi accueil pour les années 2011 et 2012 s'élève à 82 129,78 euros ; - le coût du stockage du mobilier qui n'a pu être livré à la date prévue du fait de ce retard s'élève 1 794 euros TTC ; - elle évalue à la somme de 3 477 euros le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accaparement de la directrice de ses services techniques par les conséquences de la mauvaise mise en oeuvre de la chape ; - elle a versé 19 970,91 euros à titre de salaires au personnel du centre multi accueil sans contrepartie ; - elle a exposé des frais de constat d'huissier d'un montant de 596,86 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, la société Nombret, représentée par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Sevasol à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la communauté de communes Coeur de Savoie ou de cette société au paiement des frais d'expertise et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - le retard dans l'exécution des travaux, la présence d'humidité dans la chape et le décollement du produit de ragréage ne lui sont pas imputables ; - la souscription d'une assurance " tous risques chantiers " n'est pas obligatoire ; - la perte d'exploitation n'est pas justifiée ; - le remboursement de la rémunération du personnel du centre multi accueil fait double emploi avec l'indemnisation de la perte d'exploitation ; - la perte de chance de percevoir une indemnité ne peut être réparée à hauteur du droit perdu ; en outre, la communauté de communes aurait pu bénéficier de la prolongation de la validité de la subvention versée par la région Rhône-Alpes ; - le revêtement plombant apporte une plus-value à l'ouvrage ; - le surcroît de travail de la directrice des services techniques n'est pas justifié. Par des mémoires enregistrés les 16 août 2018 et 30 mars 2020, la société Sevasol, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Nombret et De Jong Architectes à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à la réduction du montant de l'indemnité demandée à de plus justes proportions et à la condamnation in solidum de la communauté de communes Coeur de Savoie et des sociétés Nombret et De Jong Architectes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - sa responsabilité décennale ne peut être mise en jeu ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal dans la mesure où les désordres affectant les sols sont apparus en cours de chantiers et ont été réparés avant la réception des travaux qui a été prononcée sans réserve ; - les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil sont inapplicables à un contrat de droit public soumis au code des marchés publics ; - l'appelante n'a pas régulièrement engagé son action devant le tribunal et elle ne justifie pas davantage en appel que le conseil communautaire aurait régulièrement autorisé son président à agir en justice en son nom ; - le décompte final de son marché qui a été intégralement payé sans réserve est devenu définitif ; - les désordres affectant les sols et l'allongement de la durée du chantier sont imputables aux sociétés Nombret et De Jong Architectes ; - le surcoût des travaux résultant de ces désordres est de 7 383,45 euros TTC ; - la souscription d'une assurance " tous risques chantiers " n'est pas obligatoire et la communauté de communes n'établit pas que la prolongation de sa police est liée au présent litige ; - la perte de la subvention dont elle n'établit pas qu'elle aurait pu en être bénéficiaire, est dépourvue de lien de causalité directe avec les désordres en litige ; - l'indemnisation des frais de stockage ne saurait excéder 1 614,60 euros ; - la perte d'exploitation n'est pas justifiée ; - le suivi du chantier par la directrice des services techniques de la communauté de communes n'a pas entraîné de dépenses supplémentaires pour la collectivité ; - le remboursement de la rémunération du personnel du centre multi accueil fait double emploi avec l'indemnisation de la perte d'exploitation. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2018, la société De Jong Architectes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Nombret et Sevasol à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à l'indemnisation des seuls frais de stockage des meubles à hauteur de 1 614,60 euros et à la condamnation de la communauté de communes Coeur de Savoie ou de qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - sa responsabilité décennale ne peut être mise en jeu ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal ; - aucune faute contractuelle n'est établie à son encontre ; - l'intervention du décompte général et définitif fait obstacle à ce que la communauté de communes demande le remboursement du surcoût de travaux lié à la pose d'un revêtement de sol plombant ; - la communauté de communes n'établit pas que la prolongation de son contrat d'assurance " tous risques chantier " est liée au présent litige ; - la perte de la subvention dont elle n'établit pas qu'elle aurait pu en être bénéficiaire, est dépourvue de lien de causalité directe avec les désordres en litige ; - l'indemnisation des frais de stockage ne saurait excéder 1 614,60 euros ; - le suivi du chantier par la directrice des services techniques de la communauté de communes n'a pas entraîné de dépenses supplémentaires pour la collectivité ; - l'indemnisation de la perte d'exploitation n'est pas justifiée ; - le remboursement de la rémunération du personnel du centre multi accueil fait double emploi avec l'indemnisation de la perte d'exploitation ; - le lien de causalité entre les frais d'huissier et les désordres en litige n'est pas établi. Par lettre du 15 mai 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la communauté de communes Coeur de Savoie se fondant sur la responsabilité contractuelle des sociétés Nombret et Sevasol, qui reposent sur une cause juridique nouvelle en appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour la communauté de communes Coeur de Savoie, de Me B..., pour la société Nombret, et de Me F..., pour la société De Jong Architectes ; Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 13 mars 2009, la communauté de communes de la Combes de Savoie a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un centre multi accueil à Saint-Jean de La Porte
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.