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18LY02771

CETATEXT000042114621 J2_L_2020_07_000001802771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/46/CETATEXT000042114621.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 02/07/2020, 18LY02771, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY02771 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER DEMANGE & ASSOCIES Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a refusé de l'autoriser à créer un cabinet secondaire à Tanlay et de lui accorder cette autorisation. Par une ordonnance n° 1800986 du 16 mai 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, la SELARL A... D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2018 du président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a confirmé la décision du 10 juillet 2017 du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues et a refusé de l'autoriser à créer un cabinet secondaire de pédicures-podologues à Tanlay ; 3°) de lui délivrer l'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire au sein de la maison de santé de Tanlay ; 4°) de laisser à chacune des parties la charge définitive de leurs frais de procédure. Elle soutient que : - elle procède à la régularisation de sa requête devant le tribunal administratif de Dijon en produisant l'intégralité de la décision attaquée ; - la décision de rejet est entachée d'une erreur de droit compte tenu de ce qu'elle procède à une appréciation erronée du second critère prévu à l'article R. 4322-77 du code de la santé publique qui fait référence aux exigences matérielles minimales permettant l'exercice à titre principal ; elle a justifié de la mise à disposition d'un matériel complet sur le site de son cabinet secondaire ; le conseil national de l'ordre a ajouté des conditions supplémentaires en refusant l'autorisation d'ouvrir le cabinet secondaire en estimant que le micro-moteur et le podoscope utilisé à Tanlay seraient un matériel mobile ; les dispositions du code de la santé publique n'imposent que l'affectation d'un matériel suffisant ; aucun texte n'impose le caractère fixe et non transportable du matériel ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le conseil national de l'ordre a omis de prendre en compte les caractéristiques particulières du cabinet secondaire qui devait être ouvert au sein d'une maison de santé ; l'exercice au sein de la maison de santé peut impliquer de pratiquer certains actes à domicile pour des patients dont l'état de santé implique une mobilité réduite ; il apparaissait nécessaire de s'assurer du caractère mobile de certains équipements ; il n'y avait aucune nécessité de doubler le matériel mobile d'un investissement en matériel fixe. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, représenté par la SCP Matuchanscky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SELARL A... D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel de la société paraît en tout point identique à celle présentée devant le tribunal administratif de Dijon et n'articule pas de moyen critiquant précisément les motifs par lesquels le président du tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ; - la requête d'appel est impropre à régulariser l'irrecevabilité entachant la requête de première instance ; lorsque le requérant a été invité en première instance à produire la décision attaquée et lorsqu'il s'est abstenu de répondre à cette invitation, l'irrecevabilité opposée en première instance ne peut plus être couverte en appel par la production de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique doivent être lues à la lumière des dispositions de l'article R. 4322-83 du même code qui dispose que l'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe ; ces dispositions s'opposent à ce qu'un cabinet de pédicurie-podologie soit équipé d'un matériel mobile ; par suite, le conseil national n'a pas ajouté de conditions supplémentaires par rapport aux dispositions du code de la santé publique ; - le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pris en compte les conditions particulières d'exercice en maison de santé manque en fait dès lors qu'il a procédé à l'examen des circonstances particulières de l'affaire ; bien que la société n'ait pas fait état du profil des patients pour justifier la nécessité d'un équipement mobile, il a pris en considération la spécificité des patients de la société en relevant que le local au sein de la maison de santé de Tanlay était accessible aux personnes à mobilité réduite ; la circonstance que la patientèle serait à mobilité réduite ne dispense pas de disposer d'un matériel à demeure au sein du cabinet secondaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SELARL A... D... exploite par l'intermédiaire de M. C... A... et M. F... D... un cabinet de pédicures-podologues dans la commune de Sens. Le 3 mai 2017, la SELARL a sollicité l'autorisation de créer un cabinet secondaire dans la commune de Tanlay sur le fondement des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique. Par une décision du 19 juillet 2017, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de Bourgogne a rejeté sa demande. Par une décision du 12 janvier 2018, le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a confirmé la décision du 19 juillet 2017 du conseil régional de l'ordre et a rejeté le recours de la SELARL A... D.... La SELARL A... D... relève appel de l'ordonnance du 16 mai 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence de production de l'intégralité de la décision attaquée.
  2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SELARL A... D... a produit au soutien de sa requête les pages 1, 3 et 5 de la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'un cabinet secondaire. Par une lettre du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Dijon a invité la société à régulariser sa requête en produisant la décision complète attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et l'a informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. La société requérante n'a pas répondu à cette invitation. Elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle était alors dans l'impossibilité de produire la décision attaquée dans son intégralité. En se bornant à produire en appel une copie intégrale de la décision attaquée, ce qui n'est pas de nature à rendre recevable sa demande de première instance, la société requérante ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif de Dijon. Il s'ensuit que la SELARL A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige :
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL A... D... le versement au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL A... D... et au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
  5. 2 N° 18LY02771 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

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