← France

18LY02877

CETATEXT000042114628 J2_L_2020_07_000001802877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/46/CETATEXT000042114628.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 18LY02877, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 18LY02877 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 mai 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté leur demande tendant à l'extension, pour la période allant de 1989 à 1994, de l'inscription de l'établissement JST Transformateurs, sis 84 avenue Paul Santy à Lyon 8ème, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par jugement n° 1605541 lu le 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 26 juillet 2018, présentée pour MM. B... et D..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1605541 du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail de prolonger jusqu'en 1994 la période d'inscription de l'établissement en cause sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige ne présente pas le caractère d'une décision confirmative dès lors qu'aucune décision antérieure ne leur a jamais été notifiée ; - c'est par une inexacte application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 que le ministre chargé du travail a rejeté leur demande, alors que des activités significatives de calorifugeage à l'amiante ont été conduites jusqu'en

  1. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 3 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 41 modifié ; - le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me E..., pour MM. B... et D... ; Considérant ce qui suit :
  3. L'établissement JST Transformateurs, qui a pour activité la fabrication, l'installation et la réparation de transformateurs électriques de grande puissance, a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période s'étendant de l'année 1949 à l'année 1988, par un arrêté interministériel du 25 mars
  4. MM. B... et D..., salariés de cet établissement, estimant que des activités significatives de calorifugeage à l'amiante avaient été conduites après l'année 1988, ont sollicité, par lettre de leur conseil reçue le 6 avril 2016, l'extension de cette période d'inscription, pour la période de 1989 à 1994 mais, par une décision du 18 mai 2016, le ministre du travail a rejeté leur demande. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ministérielle.
  5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements et il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique et ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique.
  6. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'établissement JST Transformateurs exerçait une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante, d'une part, lors des opérations de soudage dites " base-cloche-couvercle " sous forme de joints pris comme isolant destinés, lors de la soudure, à protéger l'intérieur du transformateur des projections de particules métalliques mais aussi à limiter la conductibilité thermique et, d'autre part, lors des opérations de brasure, les ouvriers ayant recours à des plaques d'amiante ainsi qu'à des cordons d'amiante qu'ils enroulaient autour des brins de cuivre pour éviter la propagation de la chaleur.
  7. Toutefois, les pièces produites par les requérants, en particulier l'enquête conduite par l'administration du travail lors d'une précédente demande tendant à la même fin d'extension de la période d'inscription de l'établissement sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et les témoignages d'anciens salariés se bornant à mentionner, outre le nombre de salariés affectés dans chacun des ateliers, une exposition au calorifugeage à l'amiante ou la description des tâches des témoins, ne permettent pas de démontrer la proportion de salariés qui ont été affectés à des opérations de calorifugeage à l'amiante au sein de l'établissement concerné. Dans ces conditions, et à supposer même établie l'utilisation de plaques et de cordons d'amiante lors des opérations de brasure au cours des années en cause, une telle activité ne peut être considérée comme ayant revêtu un caractère significatif de 1989 à
  8. Par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en refusant l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour cette période, n'a pas méconnu ces dispositions.
  9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal par le ministre du travail, MM. B... et D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. B... et D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., M.C... D..., au ministre du travail et à l'établissement JST Transformateurs. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
  10. 1 2 N° 18LY02877 ar 61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.