CETATEXT000042114654 J2_L_2020_07_000001803470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/46/CETATEXT000042114654.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 18LY03470, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY03470 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ EDEN AVOCATS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre
- Par jugement n° 1602605 lu le 27 avril 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 septembre 2018, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans les fonctions, avec toutes conséquences de droit sur sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de démontrer sa valeur professionnelle et n'a pas bénéficié d'une mise à niveau en droit qu'implique nécessairement la filière de recrutement des emplois réservés ; - la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par mémoire enregistré le 5 juillet 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A... D... épouse B... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A... D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet
- Par ordonnance du 7 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ; - le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ; - le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; - l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Mme A... D... épouse B..., recrutée par la filière des emplois réservés, a été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 29 mai 2012, mais licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre 2013, par arrêté du 29 juin 2016 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Elle relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
- En premier lieu, le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 avril 2012 : " Les greffiers reçoivent une formation professionnelle initiale qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Cette formation est constituée : - de périodes d'enseignements théoriques ; - de périodes de stages ; - d'une période de stage de mise en situation professionnelle ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité : " Les greffiers recrutés par concours interne et externe reçoivent à l'École nationale des greffes une formation professionnelle initiale de 18 mois. Il en est de même pour les greffiers recrutés par la voie des emplois réservés (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les enseignements théoriques portent sur trois domaines principaux : - culture administrative et positionnement professionnel ; - connaissances procédurales et informatiques ; - connaissances relatives à l'éthique professionnelle et à l'encadrement intermédiaire (...) ".
- D'une part, ces dispositions prévoient une formation commune à toutes les filières de recrutement. Il suit de là que Mme A... D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente ne pouvait apprécier ses capacités professionnelles sans lui avoir dispensé une formation renforcée dans les disciplines juridiques.
- D'autre part, les retards répétés de Mme A... D... épouse B... lors de ses stages en juridiction, son manque d'initiative et d'autonomie, ses lacunes d'apprentissage dans les discipline théoriques et pratiques ainsi que ses difficultés d'organisation, dont la matérialité est établie, sont de nature à établir son inaptitude à la fonction de greffier des services judiciaires, en dépit des mesures d'accompagnement personnalisées dont elle a bénéficié.
- En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir ou caractériserait une rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction comme celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... D... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- N° 18LY03470 2 cm 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.