CETATEXT000042114661 J2_L_2020_07_000001803998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/46/CETATEXT000042114661.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 18LY03998, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY03998 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CAYUELA-DAINO Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite du directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants de La Poste quant à sa demande du 6 mai 2016 relative à sa situation professionnelle. Par jugement n° 1606062 lu le 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2018 et 11 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants de La Poste a implicitement rejeté sa demande du 6 mai 2016 relative à sa situation professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du directeur des rémunérations et des cadres stratégiques et dirigeants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été nommé en juillet 2014 sur le poste de directeur des engagements adjoint de la région Rhône pour lequel il n'avait pas postulé et le refus opposé de faire droit à sa demande du 6 mai 2016 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se retrouve sous la responsabilité hiérarchique d'un agent dont le grade dans la fonction publique est inférieur au sien ; - il exerce ses fonctions dans des conditions dégradées démontrant l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par mémoires enregistrés les 5 juillet 2019 et 27 mai 2020 (non communiqué), La Poste, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de M. C.... Elle soutient que : - la requête de M. C... est irrecevable car dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; - le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.