CETATEXT000042114675 J2_L_2020_07_000001804563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/46/CETATEXT000042114675.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 18LY04563, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY04563 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ TEN FRANCE Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le courrier du 10 janvier 2014 par lequel le directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) lui a précisé que son poste de conseiller de prévention des risques professionnels serait supprimé à compter du 1er septembre 2014 ensemble le courrier du 21 mai 2014 rejetant son recours gracieux et le courrier du 23 janvier 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a répondu à sa lettre du 16 octobre 2014, d'autre part, de condamner solidairement l'État et le CNED à lui verser une somme de 21 140,19 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Par jugement n° 1507575 lu le 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le directeur général du CNED a décidé de supprimer l'emploi de conseiller de prévention des risques professionnels qu'occupait M. C... et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, le CNED, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé la décision du directeur général du CNED de supprimer l'emploi de conseiller de prévention des risques professionnels ; 2°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le directeur général du centre était compétent pour supprimer l'emploi de conseiller de prévention des risques professionnels à la date du 1er septembre 2014 ; - au titre de l'effet dévolutif, il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de M. C.... M. C... n'a pas produit d'observations à cette requête. Par ordonnance du 7 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me A..., pour le CNED ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., attaché d'administration de l'État, a été affecté, à compter du mois de septembre 2011 à l'emploi de conseiller de prévention des risques professionnels du site de Lyon du CNED. Cet établissement relève appel du jugement lu le 10 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général de supprimer l'emploi qu'occupait M. C....
- Aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'éducation : " Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile (...) ". Aux termes de l'article R. 426-4 du même code : " Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration (...) Il est dirigé par un directeur général ". Aux termes de l'article R. 426-7 de ce code : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général (...) 3° Le budget et ses modifications (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que la suppression d'un poste budgétaire relève de l'organisation générale de l'établissement et de son budget. Elle ressort de la compétence exclusive du conseil d'administration. Par suite, le CNED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur général portant suppression de l'emploi occupé par M. C.... Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Centre national d'enseignement à distance est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Centre national d'enseignement à distance, à M. B... C... et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- N° 18LY04563 2 ar 36 Fonctionnaires et agents publics.