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18LY04689

CETATEXT000042114683 J2_L_2020_07_000001804689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/46/CETATEXT000042114683.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 02/07/2020, 18LY04689, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de LYON 18LY04689 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ MALLO Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 13 400 euros en indemnisation des préjudices ayant résulté de la dégradation de ses conditions de service, outre intérêts de droit, capitalisés. Par jugement n° 1702195 lu le 30 octobre 2018 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2018 et 7 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2018; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 400 euros, outre intérêts de droit, capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Il soutient que : - l'origine de sa pathologie est imputable au service en raison du comportement de sa hiérarchie et de la négligence de la prévention des risques psychosociaux dès lors qu'il était exposé à une charge de travail croissante et excessive ; - il n'a pas, malgré ses demandes, rencontré le médecin de prévention ; - le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique lui a été refusé au mépris des préconisations du médecin traitant et du médecin de prévention ; - il a subi un préjudice de 3 900 euros représentant la rémunération de son psychologue, outre 9 500 euros de préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B... en soutenant qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Par une ordonnance du 2 décembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B... a intégré le corps des greffiers des services judiciaires, le 19 décembre
  3. Suite à sa pré-affectation en février 2013 et sa titularisation au mois de juin suivant, il a été affecté à la cour d'appel de Paris et placé à plusieurs reprises en arrêt maladie. Suite à sa mutation, sur sa demande, au tribunal de grande instance de Castres à compter du 1er mars 2015 et son détachement, à compter du 4 juillet 2016 dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaire pour suivre une scolarité auprès de l'École nationale des greffes de Dijon, il a sollicité, par courrier du 10 mai 2017, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'État à son obligation de prévention en matière de risques psycho-sociaux durant l'intégralité de ses années de service au sein du corps des greffiers des services judiciaires. Il relève appel du jugement lu le 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Dans les administrations (...), les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". A ce titre, il appartient aux autorités administratives concernées, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
  5. En se bornant à produire des éléments statistiques extraits des indicateurs de ses fonctions de greffiers à la cour d'appel de Paris sans apporter d'éléments permettant d'étalonner ce qui constituerait, à affectation identique, une charge de travail dite " normale ", M. B... ne démontre pas avoir été exposé à des conditions d'exécution de service révélant une faute de sa hiérarchie dans sa mission de prévention de la santé des agents. Ne saurait en tenir lieu les relevés d'heures supplémentaires accomplies en mars 2015 puis de janvier à mars 2016 conformément au statut et compensées par des congés de récupération.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du décret précité du 28 mai 1982 : " Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier ". Il résulte de l'instruction que M. B..., qui a notamment bénéficié de différents arrêts de travail à compter du 31 janvier 2014 jusqu'au 7 février 2014 puis du 14 février 2014 au 2 mars 2015, lesquels ne peuvent d'ailleurs pas être délivrés par le médecin de prévention, ne peut utilement, en l'absence d'un quelconque lien de causalité, demander la réparation des préjudices invoqués compte tenu de la carence de son administration quant à l'organisation d'un examen médical par le médecin de prévention.
  7. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de temps partiel thérapeutique, prévoyait que : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection (...), les fonctionnaires peuvent être autorisés (...) à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection (...) ".
  8. Or, il résulte de l'instruction, d'une part, que suite à sa demande de temps partiel thérapeutique, le 22 décembre 2014, après plus de six mois de congé de maladie, M. B... ne s'est pas présenté à l'expertise fixée au 5 février 2015 à Paris en vue de l'examen de son dossier et ne peut ainsi pas se prévaloir d'une quelconque faute de l'État à son égard. La seule circonstance qu'il n'ait été informé de cette expertise que le 3 février précédent alors qu'il résidait à Toulouse n'est pas de nature, en l'absence de demande de report de cette expertise ou de justificatif avéré, à faire regarder l'absence de temps partiel thérapeutique au 1er mars 2015 comme constitutive d'une faute. D'autre part, si M. B... a demandé, de nouveau, en avril 2015, un temps partiel thérapeutique, il résulte de l'instruction qu'à cette date, il avait été placé en congé maladie ordinaire le 31 mars 2015 et n'était donc pas éligible, compte tenu des dispositions précitées, à ce temps partiel avant le 1er octobre 2015, date à laquelle il lui a été effectivement accordé. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'État a commis une faute dans la gestion de sa carrière en ne lui accordant pas, ou avec retard, un temps partiel thérapeutique en mars 2015 alors qu'il était affecté au tribunal de grande instance de Castres. Il suite de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes indemnitaires et que les conclusions de sa requête doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  9. N° 18LY04689 2 ar 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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