CETATEXT000042114722 J2_L_2020_07_000001902784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114722.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY02784, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY02784 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ TRABAL CÉDRIC Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par jugement n° 1902210 lu le 1er juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 17 juillet 2019 et 10 février 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions du 6 mars 2019 susvisées ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal ne lui a pas adressé personnellement une convocation à l'audience ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Loire s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le nouveau code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante géorgienne née le 11 juin 1986, déclare être entrée en France le 18 février 2017 avec son époux. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 11 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Loire du 6 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique (...) peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ". Aux termes de l'article R. 431-1 dudit code, auquel renvoie l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l'exception de la notification [du jugement] (...), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ", tandis qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français (...), de la décision mentionnant le pays de destination (...) L'audience est publique. Elle se déroule (...) en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de Mme A... a été convoqué à l'audience du 1er juillet 2019 par un courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 15 mai 2019 et dont il a pris connaissance le 26 juin suivant, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception. Mme A... n'ayant pas été placée en rétention, elle ne relevait pas des dispositions spéciales du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant une convocation personnelle à l'audience de l'intéressée, même assistée d'un avocat. Les dispositions de l'article 14 du nouveau code de procédure civile qu'elle invoque ne sont pas applicables au présent litige. Enfin, les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'impliquent pas quant à elles la convocation personnelle à l'audience de la requérante. Par suite, le moyen tiré ce que l'appelante n'aurait pas été personnellement convoquée à l'audience devant le tribunal ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mariée à un compatriote et est mère de deux enfants dont l'aîné est scolarisé en France. Elle est entrée sur le territoire français à une date récente, à l'âge de trente ans, après avoir passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si sa belle-soeur vit régulièrement sur le territoire français, elle n'y démontre quant à elle aucune intégration. Ainsi que l'a jugé le premier juge, rien ne s'oppose à ce que Mme A... reconstitue avec son époux et leurs enfants la cellule familiale en Géorgie, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où les enfants du couple pourront être scolarisés. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 6 mars 2019 prises à son encontre par le préfet de la Loire. Les conclusions aux même fins qu'elle présente dans sa requête d'appel ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- 2 N° 19LY02784 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.