CETATEXT000042114732 J2_L_2020_07_000001903776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114732.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY03776, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY03776 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ COUTAZ Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement n° 1904197 lu le 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal. Le préfet soutient que le jugement attaqué a à tort retenu comme fondé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 15 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé, subsidiairement que le défaut de motivation, la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à justifier le maintien de l'annulation du refus de titre de séjour ; que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à justifier le maintien de l'annulation des mesures d'éloignement. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant turc né le 6 octobre 1990, déclare être entré en France en 2010 pour y rejoindre ses parents et ses deux frères. Il a, le 30 juillet 2018, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, au bien-être économique du pays (...) ".
- Si les parents et l'un des frères de M. A... justifient de leur présence régulière en France à la date de l'arrêté en litige, lui-même ne justifie avoir des liens particuliers avec eux et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Il ne justifie pas en outre d'une présence régulière et continue en France sur une période de neuf années comme il l'allègue ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière au sein de la société française. Compte tenu de ces éléments, l'arrêté du préfet de la Drôme du 16 mai 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, sur ce fondement, annulé l'arrêté du 16 mai 2019 pris par le préfet de la Drôme.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour. Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- L'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Vieillecazes, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature par un arrêté du 4 mars 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur le refus de séjour :
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Le moyen tiré du vice de procédure invoqué, en première instance, doit être écarté comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé tandis que le détournement de pouvoir n'est pas établi.
- Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire (...) autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 52212 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
- D'une part, le refus de séjour précise que l'unité départementale de la Drôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi a refusé, par avis rendu le 10 janvier 2019, de délivrer une autorisation de travail en raison de manquements commis par l'employeur de M. A... en matière de réglementation du travail. Cette décision vise l'avis rendu par cette direction et en rappelle les motifs. Elle n'est donc pas motivée par référence à l'avis ainsi rendu et M. A... avait en outre la possibilité de demander communication de cet avis, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision sur ce point doit être écarté.
- D'autre part, à défaut de bénéficier d'un contrat visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, M. A... ne remplissait pas la condition posée par l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour édictée le 16 mai 2019, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
- Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. A... sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code comporte les considérations de fait liées à la situation personnelle de l'intéressé et de droit qui en sont le support nécessaire. La décision de refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée. L'arrêté en litige vise par ailleurs le I de l'article L. 5111 précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle doivent être écartés.
- Comme le permettent les dispositions précitées, le préfet de la Drôme a pu, sans erreur d'appréciation, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la fixation du pays de destination en conséquence de celles du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
- Si M. A... soutient encourir des risques en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance communautaire, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations et n'établit pas qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en désignant le pays dont il possède la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 mai 2019 pris à l'encontre de M. A... et à obtenir l'annulation de ce jugement. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par M. A... et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1904197 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif et la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 juillet
- 2 N°19LY03776 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.