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19LY03888

CETATEXT000042114742 J2_L_2020_07_000001903888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/47/CETATEXT000042114742.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 19LY03888, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de LYON 19LY03888 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter dans délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1902775 lu le 24 septembre 2019 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. A... F... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - le refus de carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; - il est à la charge de sa mère française ; le préfet ainsi que le tribunal auraient dû prendre en compte la totalité des revenus du couple formé par sa mère et son beau-père qui sont suffisants pour le prendre en charge ; ce refus de séjour est entaché d'erreur manifeste ; - pour refuser la carte de séjour temporaire, le préfet du Rhône s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de le régulariser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la limitation à trente jours du délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les observations de Me C..., substituant Me B..., pour M. D... ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... F... D..., ressortissant de nationalité congolaise (République du Congo) né le 23 janvier 1987, relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 11 mars 2019 portant refus de délivrance d'une carte de résident et d'une carte de séjour temporaire assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :
  3. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans (...) s'il est à la charge de ses parents (...), sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".
  4. Si le préfet du Rhône ne pouvait légalement opposer l'absence de visa long séjour à la demande de carte de résident présentée par M. D..., qui séjournait antérieurement sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour, il ressort de l'arrêté en litige que le refus de délivrance de la carte de résident sur le fondement des dispositions précitées repose également sur la circonstance que M. D..., âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté, ne démontrait pas être dans l'impossibilité d'assumer ses besoins, notamment à cause du handicap auditif dont il souffre. Par suite, en se fondant sur ce seul motif, qui n'est pas utilement remis en cause par l'appelant, le préfet du Rhône pouvait légalement refuser de délivrer la carte de résident sollicitée. Sur le refus de carte de séjour temporaire :
  5. Les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire.
  7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la fixation du pays de destination :
  8. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination, M. D... reprend en appel les mêmes moyens que ceux qu'il avait présenté devant le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'écarter par adoption du motif retenu par le premier juge.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... D... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
  10. N° 19LY03888 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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